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ARTICLE 472

RADIATIONS.

Comptables de l'enregistrement.
Compétence pour donner mainlevée subordonnée à l'extinction de la créance garantie par l'inscription à radier.

Question. - Ainsi que le rappelle une note insérée au Bulletin Officiel de l'Enregistrement (I-8269), les comptables chargés du recouvrement des droits dont Je payement a été fractionné ou différé ont qualité pour donner au nom de l'Administration mainlevée des inscriptions de privilège ou d'hypothèque prises en garantie du payement de ces droits sans avoir à justifier d'une délégation ou d'une autorisation de leur directeur.

Les pouvoirs ainsi reconnus aux comptables de l'Enregistrement sont-ils limités, comme ceux des comptables du Trésor (V. Bull. A.M.C., art. 55), au cas des mainlevées consécutives au payement des droits garantis ou s'étendent-ils au contraire au cas des mainlevées sans payement?

Réponse. - Le pouvoir conféré aux comptables de l'Enregistrement de percevoir le montant des impôts dont le recouvrement leur est confié leur donne ipso facto qualité pour consentir, après payement intégral des sommes dues et, comme conséquence de ce payement, la mainlevée des inscriptions de privilège et d'hypothèque prises en garantie du recouvrement des sommes encaissées (Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 38, page 30, et V° Mandat, n° 3, page 442; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° édition. n° 992 et 1168-II).

En matière de droits différés perçus par les comptables de l'Enregistrement, l'art. 7 de la loi du 13 juillet 1911 (Instr. n° 3325) avait toutefois établi une règle différente en conférant le pouvoir de donner mainlevée aux directeurs. Mais l'art. 6 de la loi du 9 novembre 1940, modifiant le § 5 de l'article 136 du Code de l'Enregistrement (Instr. n° 4534, § 5), a restitué aux receveurs de l'Enregistrement le pouvoir qu'ils tenaient de leur qualité de comptables, de donner après payement mainlevée des inscriptions garantissant le recouvrement des sommes dont l'encaissement leur est confié. C'est cette disposition qui forme éventuellement l'art. 399, § 5, de l'annexe III du Code général des impôts.

Si les comptables chargés du recouvrement des droits fractionnés ou différés sont ainsi personnellement habilités à donner, après payement intégral, mainlevée des inscriptions de privilège ou d'hypothèque prises en garantie de droits dont le recouvrement leur incombe, ils seraient par contre sans qualité pour consentir la même mainlevée avant le payement des droits garantis.

La mainlevée sans payement suppose en effet, de la part de celui qui la consent, un pouvoir de disposition (Jacquet et Vétillard, Introduction, n°38, page 31; Précis Chambaz et Masounabe, 2° éd., n° 995), pouvoir que les comptables de deniers publics ne possèdent certainement pas.

La Direction de la Comptabilité publique l'a reconnu explicitement en ce qui concerne les comptables du Trésor, dans une circulaire du 19 décembre 1928 (n° 2761 de la Direction de la Comptabilité publique; n° 492 de série spéciale des percepteurs) dont l'art. 55 du Bulletin reproduit un extrait (Rapp. : Aix, 18 mai 1927, J.C. 9884 et 12370, § 65). La conclusion de cette circulaire, selon laquelle la mainlevée d'une inscription garantissant une créance de l'Etat ne peut être consentie que lorsque cette créance est éteinte (Rapp. : Bull. A.M.C., art. 98, 215, 222, 288 et 454) s'applique directement au cas des créances d'impôts recouvrés par les comptables de l'Enregistrement.

L'instruction 8119, § VI-8°, le précise, de son côté, implicitement en rappelant que la radiation de l'hypothèque légale du Trésor n'est opérée que lorsque les sommes réclamées ont été payées ou que la réclamation a été abandonnée. V; dans le même sens : 1ere circ. compt. publique du 19 mai 1959, § 35, B.A. 1959-1-7942 (avec cette différence que l'intervention du receveur des Finances est toujours nécessaire, alors que celle du directeur de l'Enregistrement ne l'est pas); 2° circ. des Contributions indirectes du 20 juin 1960, B.A. 1960-1-8205.

La preuve du payement résulte généralement de l'acte de mainlevée lui-même. A défaut, elle peut être rapportée par la production, soit de l'original de la quittance délivrée par le comptable, soit d'un duplicata de cette quittance.

Au payement de la créance des droits fractionnés ou différés, il faut assimiler son extinction pour une cause autre que le payement. Dans une telle hypothèse, l'inscription devient également sans cause et la mainlevée peut alors en être valablement consentie. Il en serait ainsi, par exemple, s'il venait à être reconnu que les droits - dont l'inscription garantit le payement n'étaient pas exigibles. L'acte de mainlevée doit alors reproduire la décision constatant l'inexigibilité de la créance ou être accompagnée d'une copie de cette décision (Rapp. Inst. 3753, page 3).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1343; Jacquet et Vétillard, V° Radiations administratives, n° 11, page 583.