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ARTICLE 1276

PUBLICITE FONCIERE.

Identité des parties. - Jugement d'adjudication.
Vendeurs " non présents ". - Impossibilité d'établir leur identité complète.
Conséquences.

Question. - Un jugement d'adjudication portant sur un immeuble dépendant d'une succession dont certains des héritiers ne sont pas connus peut-il être publiée, et dans l'affirmative, sous quelles conditions (Cf Bull. A.M.C., art. 522).

Réponse. - Dans le cas d'une succession dévolue à plusieurs héritiers, i1 n'est pas interdit à l'un ou à quelques-uns de ces héritiers de requérir l'établissement d'une attestation notariée de transmission par décès pour leur part héréditaire seulement (Bull. A.M.C., art. 636).

Mais, si un jugement d'adjudication porte sur une fraction d'immeuble revenant à des héritiers dont l'identité est inconnue et ne peut être certifiée, la situation est alors la même que dans le cas visé dans la réponse ministérielle du 30 janvier 1962, reproduite sons l'article 522 précité du Bulletin.

Selon cette réponse ministérielle, un jugement d'adjudication portant sur un immeuble dépendant d'une succession dont certains des héritiers ne sont pas connus peut être publié à condition que le requérant revête le document dépose à la conservation d'une mention dispensant le conservateur de publier le jugement du chef des personnes dont l'identité n'a pu être établie.

En publiant cette réponse, l'A.M.C. a fait des réserves sur la régularité du procédé suggéré et en a signalé les inconvénients. Toutefois, étant donné, d'une part, que le risque que comporte ce procédé est limité et que, par ailleurs, le moyen envisagé est le seul qui permette de parvenir à la publication du jugement d'adjudication, elle n'a pas cru devoir déconseiller aux conservateurs d'y recourir.

On croit donc pouvoir, dans le cas envisagé dans la question, conseiller d'accepter de publier le jugement d'adjudication, à la condition qu'une mention apposée par le signataire du certificat d'identité sur l'expédition destinée à être conservée à la conservation requière la publication du chef seulement des héritiers présents ou représentés dont l'identité est certifiée.

Annoter : Bull. A.M.C.; art. 522 et 636.