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ARTICLE 1291

MANUTENTION.

Acte de donation. - Droit de retour,
interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer et action révocatoire.
Renonciation révélée par un bordereau d'inscription hypothécaire.
Publication au fichier immobilier (non).

Question. - Un prêt constaté par acte notarié est garanti par une hypothèque sur un immeuble précédemment donné à l'emprunteur avec interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer et réserve de l'exercice d'un droit de retour ou d'une action révocatoire. La donatrice comparaît à l'acte de prêt pour renoncer aux droits qu'elle s'était ainsi réservés. Cette renonciation étant rappelée dans le bordereau d'inscription, le notaire a pensé qu'elle serait publiée au fichier immobilier lors de l'inscription.

Estimant au contraire que le bordereau n'était pas le support convenable pour la publication de la renonciation, le conservateur a accepté de prendre l'inscription, sans que pour autant la renonciation soit annotée au fichier immobilier. Celle-ci à l'avenir, ne sera donc pas révélée sur les états éventuellement requis. Cette position est-elle correcte ?

Réponse. - L'article 2148 du Code Civil énumère les éléments qui doivent " exclusivement " figurer au bordereau. Or la renonciation par le donateur, soit à l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer, soit au droit de retour, ne figure pas parmi les énonciations prévues par le texte. Aussi bien, la publication desdites renonciations n'est pas considérée comme indispensable à la validité de l'inscription prise contre le donataire (Bull. A.M.C., art. 1064).

Une réponse ministérielle (R. quest. écr., n° 25975 ; J.O., 6 octobre 1976, Déb. Ass. Nat., 1-6345) a certes prévu que, pour l'application de l'article 929 du Code Civil, un bordereau d'inscription pourrait mentionner le consentement du donateur d'un immeuble au maintien des droits réels consentis par un donataire gratifié au-delà de la quotité disponible, mais, en pareille hypothèse, le donateur intervient afin de consolider la partie de la sûreté conférée au créancier en stipulant pour le compte des héritiers réservataires une exception au principe de la réduction en nature. Tel n'est pas le cas, ainsi que le relève expressément la même réponse ministérielle, lorsque le donateur s'est borné à renoncer à des droits propres tels que l'action révocatoire ou l'interdiction d'aliéner.

C'est donc à juste titre que le conservateur s'est abstenu d'annoter une telle renonciation au fichier. De ce fait elle ne figurera sur aucun des états qui lui seront demandés tant du chef de la donatrice ou du donataire que sur les immeubles.

La situation ne serait évidemment modifiée que dans l'hypothèse où les parties décideraient de remédier à cette clandestinité, par la publication de l'acte constatant la renonciation.

Par contre, en raison de la différence radicale des situation envisagées (renonciation globale et générale dans le cas considéré, aucune renonciation mais simple acceptation de l'affectation hypothécaire à un créancier déterminé dans la réponse visée ci-dessous) il semble que les procédures d'inscription préconisées par la réponse du Ministre de la Justice (R.M.J.., 28 juin 196l, A.N. n° 1321 ; Bull. A.M.C., art. 486) ne sauraient s'appliquer en l'espèce.

En toute hypothèse, le conservateur s'abstiendra de se faire juge de l'efficacité des actes qu'il sera requis de publier.

Annoter : Bull. A.M.C., n° 486 et 1064.