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ARTICLE 1064

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités. - Inscriptions.
Immeubles grevé provenant au débiteur d'une donation comportant une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer et la réserve du droit de retour.
Renonciation par le donateur à ces restrictions au profit du créancier.
Acte constatant la renonciation non publié.
Conséquences.

Question. - A un acte d'affectation hypothécaire portant sur un immeuble advenu au débiteur au moyen d'une donation est intervenu le donateur pour renoncer, au profit du prêteur, à l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer et au droit de retour qu'il avait stipulés dans l'acte de donation.

L'inscription de l'hypothèque ainsi constituée est-elle subordonnée à la publication des dispositions de l'acte d'affectation contenant la renonciation du donateur aux restrictions susvisées ?

Réponse. - Réponse négative.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art. 734) a reconnu qu'une formalité hypothécaire ne pouvait être rejetée ou refusée que si le refus ou le rejet était expressément prévu par un texte législatif ou réglementaire.

Dans le cas évoqué, la seule disposition prescrivant l'accomplissement d'une obligation à peine de refus ou de rejet qui soit en cause est celle qui subordonne une inscription à la publication préalable ou simultanée du titre du débiteur (Code Civil, art. 2148, 3° al., n° 6 ; décret du 14 octobre 1955, art. 33). La question posée est alors celle de savoir si l'acte de donation, qui a été publié, a, à lui seul, malgré les restrictions formulées par le donateur, investi le donataire de la pleine propriété de l'immeuble donné ou si, pour que l'acte de donation forme pour le donataire au titre complet, il est nécessaire qu'il soit complété par la renonciation du donateur aux restrictions qu'il a imposées, auquel cas l'acte constatant cette renonciation devrait, comme l'acte de donation lui-même, être publié pour que l'inscription puisse être acceptée.

Cette question appelle les observations suivantes :

En ce qui concerne l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, peut-être peut-on soutenir qu'elle est opposable aux tiers lorsque l'acte où elle est stipulée a été publié (v. Cass. Civ., 3°, 4 mars 1971, Bull. A.M.C., art. 883). Mais, en toute hypothèse, elle ne réalise pas un démembrement de la propriété, de sorte que. par le seul effet de l'acte de donation, le donataire a acquis la pleine propriété de l'immeuble donné et que la renonciation du donateur à l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer n'ajoute rien au droit de propriété du donataire.

L'absence de publication de cette renonciation n'est donc pas de nature à motiver le rejet de l'inscription.

Quant à la stipulation du droit de retour, elle frappe la donation d'une condition résolutoire ; mais jusqu'à l'avènement de la condition, le donataire possède sur l'immeuble donné un droit actuel de propriété aussi étendu que si le droit de retour n'était pas stipulé.

Il n'est donc pas indispensable que l'acte constatant la renonciation à ce droit de retour soit publié pour que l'inscription requise sur l'immeuble donné soit acceptée.

Cette publication serait, il est vrai, nécessaire pour mettre le prêteur à l'abri de l'exercice du droit de retour du donateur. Elle ne pourrait alors être effectuée que sous la forme d'une inscription prise contre le donateur et grevant le droit éventuel de ce dernier sur l'immeuble (v. Bull. A.M.C., art. 486, Observations, § II).

Mais au cas où cette inscription ne serait pas requise, celle qui grève le droit actuel du donataire n'en devrait pas moins être acceptée.

Pour ces différents motifs, il apparaît que, dans le cas considéré, l'inscription prise contre l'emprunteur n'est pas subordonnée à la publication de la renonciation tant à l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer qu'à celle concernant le droit de retour.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 490 A-k-I-b.

Voir AMC n° 1291.