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ARTICLE 1302

RADIATIONS.

Hypothèque légale du Trésor. - Mainlevée sans paiement.
Comptables de la Direction Générale des Impôts. - Pouvoirs.

Question. - Est-il possible de procéder à la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor à la suite d'une mainlevée consentie, en la forme administrative, par un comptable des impôts, alors qu'il existait des créanciers privés, et que, dans cette hypothèse, l'Administration prescrit de provoquer la rédaction d'un acte notarié constatant les paiements effectués aux premiers créanciers, dont ceux-ci donnent quittance, et les mainlevées amiables des hypothèques, consenties par les créanciers qui ne viennent pas en rang utile (cf. Instruction du 30-9-1980 rapportée au B.O.D.G.I. 12 C 27.80, p. 7, 1er, 2° et 3° al.).

Réponse. - Il était de principe bien établi, d'ailleurs rappelé par l'article 1152 du Bulletin de l'A.M.C. que les comptables du Trésor, ou de la Direction Générale des Impôts, qui n'ont que des pouvoirs d'administration, ne peuvent consentir la mainlevée des inscriptions prises pour la garantie des sommes dont ils ont à assurer le recouvrement que lorsque ces sommes sont payées ou que la créance a été annulée ou encore lorsque l'inscription est devenue sans objet pour un motif autre que le payement ou l'annulation de la créance garantie.

Ce principe conserve toute sa valeur, mais son application en a été assouplie au plan administratif par diverses circulaires, qui ont tout d'abord prévu que les comptables des Impôts pourraient donner mainlevée des hypothèques inscrites en garantie de créances fiscales, lorsque la créance a fait l'objet d'un paiement sans avoir été réglée en totalité (cf. Doc. de base 12 C 5221, n° 69 et 70), qu'ils pourraient également cantonner leurs inscriptions sur certains immeubles (cf. Doc. de base 12 C 5221, n° 85) ou encore signer un acte de mainlevée en contrepartie de la constitution d'une nouvelle garantie (cf. Doc. de base 12 C 5221, n° 86 et 12 C 5223, n° 15). Cette possibilité de donner mainlevée des hypothèques, sans paiement ni dégrèvement, a été enfin étendue, par l'instruction du 30 septembre 1980 précitée, à l'hypothèse où, dans le cadre d'une cession amiable de l'immeuble, il apparaît, d'une part, que le prix convenu correspond au produit qui pourrait être attendu d'une vente aux enchères publiques, et, d'autre part, que, compte tenu des inscriptions prises antérieurement, l'inscription abandonnée ne vient pas en rang utile.

Il a en effet été décidé que, " désormais les comptables publics seraient, en principe, dotés de la pleine capacité au sens de l'article 2157 du Code Civil " ; mais ils ne peuvent l'exercer que dans les limites autorisées par l'article 247, dernier alinéa, du Code des Procédures Fiscales, c'est-à-dire seulement dans la mesure où la radiation de l'inscription demeure sans incidence sur le recouvrement ultérieur de la créance.

L'accord du comptable peut alors être donné en la forme administrative, mais, d'une manière générale, l'existence de créanciers privés nécessitera la rédaction d'un acte notarié pour permettre la radiation de toutes les hypothèques (Instr. du 30-9-1980 précitée, p. 39, 1er al.).

Quoi qu'il en soit, ajoute la même instruction (p. 39, 6° al.), " les receveurs qui ont ainsi pleine capacité pour donner mainlevée des hypothèques l'accordent sous leur seule responsabilité à charge par eux d'en justifier éventuellement devant la Cour des Comptes : les Conservateurs des Hypothèques n'ont donc pas à subordonner la radiation à la justification des motifs pour lesquels la mainlevée est consentie sans paiement. "

Dans ces conditions, et bien que ces instructions administratives ne puissent évidemment exonérer les Conservateurs de leur responsabilité civile personnelle, ceux-ci ne courent, en pratique, pas de risque en acceptant de radier l'hypothèque légale du Trésor, lorsque le comptable " ayant constaté l'existence de créances préférables à la créance visée dans les avis de mise en recouvrement " donne mainlevée totale et consent à la radiation entière et définitive, dus un acte administratif du type de celui figurant en annexe 2 à l'Instruction du 29-11-1982 rapportée au B.O.D.G.I. 12 C 4382.

Voir AMC n° 1314.