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ARTICLE 1317

RADIATIONS.

Mainlevée légale en garantie d'un prêt accordé par le Fonds Forestier National.
Mainlevée partielle. - Justifications. - Pouvoirs.

Questions. - I. - Si une mainlevée partielle d'hypothèque prise en garantie d'un prêt accordé par le Fonds Forestier National intervient à la suite d'un règlement partiel de la créance, convient-il d'apporter la justification de ce règlement, soit au moyen de la comparution à l'acte du comptable ayant reçu le paiement, soit par la production des quittances délivrées au débiteur?

II. - La délégation de pouvoir au Directeur départemental de l'Agriculture a l'effort d'obtenir mainlevée, doit-elle être spéciale à la mainlevée partielle concernée, comme le mandat du Ministre au Commissaire de la République ?

Réponses. - I. - En règle générale, les inscriptions profitant au Trésor ne peuvent être radiées que comme conséquence du paiement de la créance garantie. La mainlevée, qui doit constater le paiement, est alors consentie par le comptable ayant encaissé le montant de la créance.

Plus spécialement, lorsque, en garantie d'un prêt accordé sur les ressources du Fonds Forestier National une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise sur des immeubles appartenant au débiteur, la mainlevée de cette inscription ne peut être consentie que comme conséquence du remboursement du prêt.

Le comptable qualifié pour constater ce remboursement est celui qui a encaissé les annuités du prêt ; il doit en principe, comparaître à l'acte de mainlevée. Sa comparution pourrait toutefois être évitée au cas où le débiteur serait en mesure de présenter les quittances qui lui auraient été délivrées lors du règlement de chacune des annuités.

Ces quittances seraient alors annexées à la mainlevée. Elles pourraient aussi, sans inconvénient, être remplacées par une attestation du comptable qui serait remise au Conservateur à l'appui de l'expédition de l'acte de mainlevée (Bull. A.M.C., art. 622).

Mais les inscriptions considérées peuvent encore être radiées avant le paiement de la créance lorsque, malgré l'absence de règlement, la mainlevée peut être considérée de la part de celui qui la consent comme une mesure de simple administration.

Il en est ainsi, en particulier, en cas de translation d'hypothèque ou de réduction de gage dès lors que le nouveau gage, ou la partie réduite du gage initial dans la deuxième hypothèse, est d'une valeur suffisante pour garantir le remboursement de la dette. Le pouvoir de réaliser une telle opération appartient à l'autorité compétente pour apprécier la suffisance du gage.

Le Ministre de l'Agriculture, qui est habilité à accorder des prêts sur les ressources du Fonds Forestier National, et par conséquent, à accepter le gage proposé et à en apprécier la suffisance (décret n° 49-98 du 14 janvier 1948, Bull. A.M.C., art. 88) a dès lors, le pouvoir de consentir une réduction de gage par voie de mainlevée partielle, à condition que dans l'acte qui la constate, il déclare suffisante la valeur du gage restant.

II. - Le Ministre est, par ailleurs, valablement représenté par le Commissaire de la République du département où se trouvent situés les immeubles donnés en garantie, muni de pouvoirs suffisants, ou par le Directeur départemental de l'Agriculture auquel ce commissaire a délégué les mêmes pouvoirs.

Ainsi, du moment que le Ministre de l'Agriculture affirme, par mandataire régulièrement constitué, qu'après la mainlevée partielle consentie, le surplus du gage est encore d'une valeur suffisante pour garantir le remboursement de la créance, il peut être fait droit à la requête des comparants.

Il convient toutefois que le mandat donné à cet effet par le Commissaire de la République au Directeur départemental de l'Agriculture soit également spécial à l'affaire considérée et rédigé dans les mêmes termes. En effet, si le Commissaire de la République n'a reçu du Ministre qu'un mandat spécial, ne peut faire même consentir au Directeur départemental de l'Agriculture un pouvoir général de mainlevée dans une matière d'ordre civil, où, de surcroît, le pouvoir direct de décision accord dans le département ce haut fonctionnaire par l'article 6 de la loi n° 82-389 du 10 mai 1982 en ce qui concerne les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, ne s'applique pas précisément aux opérations touchant le recouvrement des recettes publiques (cf. art. 7 de la loi n° 82-389 précitée).