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ARTICLE 1330

PUBLICATION D'ACTES.

Procès-verbaux dits " de remaniement ".
Réunion sous le même numéro de parcelles cadastrales grevées de droits différents.
Absence de cause de refus ou de rejet.

Question. - Les articles 1004 et 1083 du Bulletin de l'A.M.C. ont précisé qu'aucun texte ne permet de refuser ou de rejeter un procès-verbal établi par le Service du cadastre constatant la réunion en une seule parcelle, sous un même numéro, de plusieurs parcelles cadastrales grevées de droits différents, étant observé qu'une telle réunion ne peut intervenir à la seule initiative de ce service et qu'elle implique nécessairement l'adhésion ou la participation des ayants droit. La même solution s'applique-t-elle aux procès-verbaux de remaniement du cadastre ?

Réponse. - Cette question comporte une réponse affirmative dès lors que les procès-verbaux dits " de remaniement " doivent être tenus, au regard de la publicité foncière, pour des procès-verbaux de changement de numérotage ordinaires et être publiés comme tels (lnstruction du 10 avril 1980, section II, n° 9 ; B.O.D.G.I. 10 E-2-80).

Il est précisé au surplus :

1° que ne peuvent être réunies, à l'occasion du remaniement, des parcelles grevées de droits différents, sauf établissement d'un état descriptif de division aux frais du requérant. (Instruction du 21 janvier 1981, section II C-1° ;n° 54 ; B.O.D.G.I. 11 B-1-81);

2° que toute réunion de parcelles ne peut être effectuée qu'avec l'accord écrit du propriétaire recueilli sur une " demande de réunion " n° 6505 Rem. (même référence) ;

3° que les résultats du remaniement sont obligatoirement communiqués aux propriétaires, en ce qui concerne les propriétés non bâties, au moyen de relevés n° 6210 Rem. (même instruction, n° 157 à 165) ;

4° que la clôture des travaux en commune du remaniement intervient à l'issue de la communication aux propriétaires des résultats de l'opération et après avoir apporté le cas échéant, sur les documents établis, les rectifications consécutives à cette communication (Instruction du 9 juin 1980, n° 1, B.O.D.G.I 11 B-4-80).

La procédure ainsi décrite donne au Conservateur des Hypothèques l'assurance que le propriétaire des parcelles réunies a été effectivement consulté et a donné un accord écrit. Par suite, un propriétaire n'est pas fondé à mettre en jeu la responsabilité du Conservateur si celui-ci reporte au fichier, sur la nouvelle parcelle, l'ensemble des charges et inscriptions grevant les parcelles réunies et dresse, en conséquence, les états de renseignements qui lui sont demandés.

On recommande aux Conservateurs d'éviter un tel problème en maintenant une étroite liaison avec le Service du cadastre et en se mettant d'accord avec lui préalablement à toute publication.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A (feuilles vertes).