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ARTICLE 1343

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance prescrivant la mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de l'inscription définitive qui s'y était substituée.
Exécution.

Question. - Par une ordonnance de référé du 30 septembre 1981, le Président du Tribunal de Grande Instance a ordonné la mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de l'inscription définitive s'y étant substituée.

Cette décision pouvait-elle être exécutée :

Réponse. - Réponse affirmative.

En effet, d'après le bordereau, l'inscription provisoire était fondée sur les dispositions des articles 54 et 55 de l'ancien Code de Procédure Civile. En conséquence, le Président du T.G.I. agissant en référé était bien compétent pour ordonner la radiation de celle-ci et cette mesure pouvait être immédiatement demandée dès lors que les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 489 du nouveau Code de Procédure Civile (cf. A.M.C., art. 1236).

En l'espèce, il en était de même pour l'inscription définitive.

Certes, s'agissant de la mainlevée de l'inscription définitive, la décision émanait d'un magistrat incompétent (A.M.C.article 910). Mais l'ordonnance avait été notifiée à la créancière non comparante et, à l'expiration du délai d'appel, aucun recours n'avait été déposé. L'ordonnance du 30 septembre 1981 était donc, à la date de la réquisition (12 octobre 1984), revêtue de l'autorité de la chose jugée. D'ailleurs, la créancière qui n'avait pas usé de son droit de décliner la compétence du Président du Tribunal avait, ultérieurement, fait parvenir son accord écrit à la radiation sollicitée (A.M.C. 910, op. cit).

En l'état, rien ne s'opposait donc à l'exécution de l'ordonnance dans sa totalité.