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ARTICLE 910

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Ordonnance du Président du Tribunal prescrivant la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qui y a été substituée
I. - Autorité de la chose jugée. - Exécution.
II. - Défendeur s'en rapportant à justice.
Absence d'acquiescement à la demande.

Question. - Une ordonnance rendue par le Président d'un Tribunal de Grande Instance a prescrit la radiation :

1° d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d'une, précédente ordonnance rendue par le même magistrat ;

2° de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive substituée à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance.

Il semble que le Président du Tribunal n'était pas compétent pour ordonner la radiation de la seconde inscription et que seule la première inscription puisse être radiée en vertu de son ordonnance.

Toutefois l'ordonnance constate que le créancier, défendeur, s'en est remis à justice sur le bien-fondé de la demande en radiation. Cette attitude du créancier n'implique-t-elle pas qu'il a consenti par avance à la mainlevée des deux inscriptions, consentement qui en autoriserait la radiation (Bull. A.M.C., articles 237 avant-dernier alinéa, et. 814).

Réponse. - En s'en remettant à justice, le défendeur à une instance n'acquiesce pas a la demande de son adversaire et ne dispense pas le juge d'examiner le bien-fondé de cette demande (C. Besançon, 3 janvier 1894, D.P. 95-2-259 ; Seine, 5° ch., 20 avril 1894, D.P. 1896-2-423 ; Cass. req. 4 juin 1896, D.P. 1896-1-447 ; Cass. civ. 19 novembre 1968, D. 69-58).

Par suite, dans le cas visé dans la question, l'ordonnance du Président ne peut pas être considérée comme constatant le consentement du créancier à la radiation. C'est une décision contentieuse qui doit être exécutée comme telle.

En ce qu'elle ordonne la radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive, cette décision émane d'un magistrat incompétent. Le Président du Tribunal, statuant dans les conditions prévues aux articles, 54 et 55 du Code de Procédure civile, n'est pas compétent, en effet, pour ordonner la radiation d'une inscription autre qu'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (Bull. A.M.C., article 237, dernier alinéa).

Mais il en résulte seulement que le défendeur aurait pu décliner la compétence du Président du Tribunal pour statuer sur la demande concernant la seconde inscription. Comme il ne l'a pas fait et que le juge a ordonné la radiation, l'autorité de la chose jugée attachée à sa décision interdit, notamment au Conservateur, d'en contester la régularité (Bull. A.M.C., articles 385 et 594).

En conséquence, et à condition que l'ordonnance soit devenue définitive, rien ne s'oppose à ce que les deux radiations qu'elle prescrit soient exécutées.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1361-4° et 1384 bis A (feuilles vertes) ; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 26.