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ARTICLE 1359

RADIATIONS.

Mainlevée administrative.
Inscriptions garantissant des prêts consentis aux rapatriés d'outre-mer au nom et pour le compte de l'Etat par la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel.
Qualité de l'agent judiciaire du Trésor pour consentir à la radiation.

Question. - L'article 44 de la loi de Finances rectificative pour 1986, n° 86-1318 du 30 septembre 1986 a accordé aux rapatriés la remise des sommes restant dues au titre des prêts à eux accordés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat, au nombre desquels figure la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel. Afin d'assurer l'exécution de cette disposition législative, l'agent judiciaire du Trésor fait savoir à chaque débiteur concerné que sa dette est définitivement effacée et lui adresse une décision portant mainlevée signée par délégation du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation. Or, aux termes d'une convention en date du 24 mai 1966 il a été stipulé que " les représentants autorisés de la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, auront qualité pour effectuer tout ce qui sera nécessaire à l'application de la présente convention, notamment signer toutes pièces, tous actes, prendre toutes garanties et sûretés à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, donner mainlevée, plus généralement faire le nécessaire pour assurer la bonne fin des opérations ou la conservation des droits de l'Etat ". Cette clause ayant été systématiquement reproduite dans les bordereaux d'inscription, il est demandé si, malgré l'habilitation qu'elle confère, l'agent judiciaire du Trésor a qualité pour donner mainlevée.

Réponse. - Réponse affirmative. Il ne serait possible, en effet, de contester la qualité de l'auteur de la mainlevée qu'en considérant que l'établissement prêteur, tout en ayant agi au nom et pour le compte de l'Etat, est seul à se trouver à l'égard des emprunteurs dans la situation de créancier. Mais à supposer qu'une telle argumentation soit fondée, le bénéficiaire de la sûreté n'aurait aucun intérêt à s'en prévaloir puisque, en adoptant l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, le Parlement a pris soin au IV dudit article de subroger l'Etat aux emprunteurs vis-à-vis des établissements conventionnés concernés. Il a, de la sorte, été constitué à ces derniers une garantie supérieure à celle à laquelle il est renoncé. Il paraît donc, en tout état de cause, n'y avoir aucun risque à procéder à la radiation requise par l'agent judiciaire du Trésor.

Annoter : Bull. A.M.C. n° 751 et 1314.