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ARTICLE 1375

PUBLICATION D'ACTES.

Procès-verbaux du Cadastre portant abandon des parcelles " X.X. " à la commune.

Question : A la suite des opérations de remaniement cadastral d'une commune, de nombreux procès-verbaux ont été établis conformément à la procédure préconisée par l'Administration dans une Instruction du 31 mars 1983 (11 B.2.83) afin de régulariser une situation de fait en constatant le transfert de voies ouvertes à la circulation publique entre personnes privées et collectivité publique.

Le Conservateur peut-il publier ces procès-verbaux sans s'exposer à des risques anormaux alors que :

a) Les déclarations d'abandon souscrites par les propriétaires des parcelles en cause ne comportent pas tous les éléments d'identification des personnes ni les références à la formalité antérieure exigés par la réglementation hypothécaire ;

b) Le transfert des voies privées dans la voirie publique s'opère sans enquête administrative préalable ;

c) Certaines des parcelles ainsi mutées dans le Domaine Public sont grevées d'inscriptions hypothécaires.

Réponse: La procédure visée par l'Instruction du 31 mars 1983 consiste essentiellement à numéroter dans la section fictive " X.X. " les parcelles de voirie concernés et à les faire figurer au procès-verbal de remaniement sans pour autant modifier l'identité de leurs propriétaires.

Ensuite, le transfert desdites parcelles " X.X. " de la personne privée à la collectivité publique est effectué en utilisant la procédure d'abandon des terres " vaines et vagues " instituée par les lois des 28 août-14 septembre 1792 et 10-11 juin 1793. Les particuliers peuvent abandonner au profit de la commune où elles sont situées, pour se soustraire au paiement des taxes foncières, les terres vaines et vagues, landes ou bruyères ou habituellement inondées ou dévastés par les eaux (C.G.I. article 1401). Une déclaration d'abandon au profit de la commune (qui n'est pas subordonnée à l'acceptation de celle-ci, RMF, J.O. 29-5-1931, p. 2731) souscrite par le propriétaire permet de réaliser artificiellement le transfert des parcelles " X.X. " dans le domaine communal.

Afin d'assurer la concordance du fichier immobilier et du cadastre, le Service du Cadastre doit, en vertu des dispositions des articles 36-l° du décret du 4 janvier 1955 et 26 du décret du 14 octobre 1955, notifier au Conservateur des Hypothèques les modifications apportées dans le numérotage des parcelles inscrites au fichier immobilier à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office.

Aux termes de l'article 28 du décret du 14 octobre 1955, les notifications prescrites par ces textes sont faites sous la forme de procès-verbaux dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le Directeur Général des Impôts.

Aucun des modèles de P.V. figurant dans la documentation de base du Service du Cadastre (série 11 C) ne comporte de certification d'identité ni de référence à l'effet relatif, mais simplement une certification de l'exactitude des changements intervenus dans la désignation des parcelles.

Il incombe au Conservateur de vérifier, lors du dépôt des P.V., que le propriétaire (ou, d'une manière plus générale, le titulaire de droits sur l'immeuble) indiqué par le Service du Cadastre correspond bien à celui qui apparaît comme tel au fichier immobilier (rapp. du rôle imparti par l'Administration au Conservateur à l'occasion de la publication des P.V. de remaniement : B.O.I. 10 E.2.80, 10 E.1.83, 10* E.1.86).

Toutefois, une note inscrite au bas du modèle de P.V. n° 6496 figurant à l'annexe 4 de l'instruction précitée du 31-3-83 (11 B.2.83) prescrit d'identifier le propriétaire qui abandonne sa parcelle à la commune par ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nom patronymique du conjoint (s'il en a un et, s'il n'en a pas, il doit être indiqué qu'il est célibataire, veuf ou divorcé).

Le Conservateur peut donc demander au Service du Cadastre de veiller à ce que ces propriétaires soient exactement identifiés dans les procès-verbaux déposés.

Pour le reste, il ne faut pas perdre de vue le caractère essentiellement fiscal de la parcelle cadastrale qui est une unité immobilière d'un seul tenant, présentant une même affectation, appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires (indivision, notamment) et susceptible de faire l'objet d'une évaluation distincte pour l'assiette de la contribution foncière.

Mais un nombre important d'immeubles, parce qu'ils sont exemptés de cette contribution, ne donnent pas lieu à constitution de parcelles et ne figurent donc pas au plan cadastral sous des numéros déterminés d'une section. On les désigne par l'expression " Domaine Public " (D.P. en abrégé) bien que certains d'entre eux, comme les chemins ruraux, soient compris dans le Domaine privé.

A l'inverse, d'autres immeubles comme, par exemple, ceux qui sont concédés à la S.N.C.F., bien que dépendant du Domaine Public, sont cadastrés de la même manière que les propriétés privées, parce qu'ils sont passibles de la contribution foncière (cf. annexe 7 à l'Instruction du 15 juillet 1967 sur la révision du cadastre).

L'utilisation par le Service du Cadastre de l'expression " Domaine Public " pour designer un immeuble dans les procès-verbaux soumis à publication a donc simplement pour but de signaler au Conservateur que la parcelle correspondant à cet immeuble a cessé d'exister comme telle au plan cadastral.

Elle ne saurait conférer à l'immeuble un caractère de domanialité publique qui ne peut résulter que de l'affectation dudit immeuble à l'usage de tous ou à l'exploitation d'un service public, constatée généralement par une décision administrative de classement.

Il est donc possible, sans avoir à se préoccuper de la nature juridique des immeubles transférés dans le domaine de la commune à la suite de leur abandon par leurs propriétaires, de procéder à l'annotation de la fiche de la commune de la manière indiquée au Répertoire Alphabétique V° Hypothèques, n° 133, en ayant soin de reporter sur la fiche de cette collectivité les inscriptions grevant les parcelles qui lui sont abandonnées.

Annoter : Bull. A.M.C., n° 291 et n° 525.