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ARTICLE 525

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Désignations cadastrales.
"Biens non délimités". - Mutation ou abandon à la commune d'une fraction des biens désignés par le même numéro cadastral.
Document d'arpentage pas nécessaire.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 21 avril 1962.)

M. Mahias demande à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques s'il est exact qu'une récente disposition législative interdise les mutations au cadastre et la transcription aux Hypothèques pour les biens non délimités et, dans l'affirmative, si, par application de ce texte, il n'est pas interdit aux services du cadastre de muter des parcelles sans titres de propriété précis qu'un propriétaire désire abandonner à la commune, lesquelles parcelles appartiennent à un ensemble de terres sans valeur, c'est-à-dire vaines et vagues, complètement inondées, qui font partie d'un numéro que se partagent quinze propriétaires, et sont désignées par le même numéro p..., c'est-à-dire partie.

Réponse. - Dans les communes à cadastre rénové, il n'est fait emploi du signe " p " que pour désigner, en vue de l'assiette de l'impôt foncier, les surfaces revenant aux divers co-ayants droit de " biens non délimités ", c'est-à-dire d'immeubles non indivis dont le fractionnement n'a pu être opéré sur le plan cadastral, les propriétaires n'ayant pas été en mesure de fournir ou. ayant négligé d'apporter au service du Cadastre les éléments permettant d'effectuer la division. Les parties peuvent toute époque provoquer cet division en fournissant un document d'arpentage établi dans les conditions prévues par le décret du 30 avril 1955. La production d'un document d'arpentage n'est cependant pas obligatoire, dans le cas de transfert de propriété, pour opérer la publicité au bureau des Hypothèques et la mutation cadastrale. A défaut de ce document, le service du Cadastre considère l'ensemble de la masse confondue comme étant en indivision de fait entre les diverses personnes ayant des droits sur l'immeuble. En ce qui concerne plus spécialement les terres vaines et vagues abandonnées à la commune, il suffit au propriétaire de souscrire à la mairie, dans les conditions prévues par l'art. 1425 du Code Général des Impôts, la déclaration détaillée de l'abandon, pour obtenir la mutation cadastrale, sans que là encore un document d'arpentage soit exigé (J.O. 21 avril 1962, Déb.. Ass. Nat., p. 705-706)

Observation. - V. dans le même sens : Bull. A.M.C., art. 317 et 318:

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490 A h (feuilles vertes).

Voir AMC n° 1375.