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ARTICLE 1379

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Ordonnance de référé décidant la radiation d'une hypothèque judiciaire après avoir constaté, dans ses motifs, l'accord implicite des parties.
Radiation. - Conditions.

Question. - Peut-on refuser d'exécuter une ordonnance rendue par un juge des référés qui prescrit la radiation d'une hypothèque judiciaire, après avoir constaté, dans les motifs de sa décision, que le créancier ne s'oppose pas au principe de cette radiation mais fait valoir que le débiteur lui doit encore une partie de sa dette, ce qui n'est pas contesté?

Réponse. - Comme il a été récemment exposé (Bull. A.M.C., art. 1353), le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise en vertu de l'article 2123 du Code Civil : la base légale du refus de radier, dans les situations de l'espèce, consiste à faire observer que les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée (art. 488 du Nouveau Code de Proc. Civ.) et qu'ainsi, elles ne sauraient équivaloir à un jugement passé en force de chose jugée, au sens de l'article 2157 du Code Civil, alors même que le délai d'appel serait venu à expiration.

Toutefois, au cas particulier, le juge des référés ne s'est pas borné à prescrire la radiation sollicitée puisqu'il a également ordonné de consigner, entre les mains de l'avocat du créancier, le solde de la dette prélevé sur le prix de l'immeuble grevé et vendu.

En l'espèce, s'il est effectivement sorti des limites de sa compétence, le juge des référés s'est, en fait, borné à tirer les conséquences d'un accord des parties qui ressort sans équivoque des motifs de sa décision.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un accord exprès, il apparaît possible de procéder à la radiation ordonnée, sous réserve de la production d'un certificat de non appel qui permettra au Conservateur de s'assurer que le consentement du créancier n'a pas été démenti.

Annoter : Bull. A.M.C., n° 1353 et n° 1345.