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ARTICLE 1386

SALAIRES.

Liquidation.
Donation-partage d'immeubles propres avec réserve d'usufruit et clause de réversibilité.

Question. - L'article 1244 du Bulletin a précisé les modalités de calcul des salaires en cas de donation-partage d'immeubles de communauté avec réserve d'usufruit et clause de réversibilité de celui-ci sur la tête du survivant des donateurs. La même méthode peut-elle être appliquée lors de la publication d'une donation-partage d'immeubles propres à la donatrice dont elle se réserve l'usufruit et comportant une clause de réversion dudit usufruit sur la tête du mari au cas où ce dernier lui survivrait ?

Doit-on percevoir la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'usufruit objet de cette convention conditionnelle ?

Réponse. - Sans vouloir s'immiscer dans la définition des règles de perception de la taxe de publicité foncière, lesquelles ressortissent à la seule compétence de l'Administration, et en se contentant de se prononcer sur le calcul du salaire, il ne peut qu'être remarqué que la stipulation de réversibilité s'analyse en une donation d'usufruit sous la condition de survie du donataire.

Cette stipulation, dès lors est au nombre des dispositions qui, emportant mutation ou constitution de droits réels immobiliers, sont, même assorties d'une condition suspensive, obligatoirement soumises à publicité en vertu de l'article 28-1° du décret du 4 janvier 1955.

D'autre part, quoique la réversibilité ait été, dans l'intention de la donatrice, liée à la réserve d'usufruit et donc à l'abandon de la nue-propriété, cette clause pourrait être retranchée du contrat dans lequel elle a été insérée sans que celui-ci cesse de présenter les caractères d'une donation-partage. Au surplus, elle constitue à elle seule une convention qui doit être mentionnée spécialement au fichier immobilier (sur la fiche de la donatrice) et dont la publication est susceptible d'engager la responsabilité du Conservateur, ce qui suffit à justifier la perception d'un salaire distinct.

Ce salaire doit être liquidé sur l'estimation donnée à l'usufruit, laquelle, compte tenu du plancher fixé au deuxième alinéa de l'article 296 de l'annexe III au C.G.I., ne saurait être inférieure à celle qui se déduit arithmétiquement de l'évaluation donnée à la nue-propriété, en fonction de l'âge du donateur pour servir de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement.

Annoter : A.M.C., article 106, § 8 III - article 162, observations n° 3. mémento Lacroix, n° 235.