Retour

ARTICLE 1390

INSCRIPTIONS.

Prêt hypothécaire consenti en écus.
Bordereau d'inscription établi en francs.
Absence de cause de refus ou de rejet.

Question. - Un bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle mentionne dans le cadre 11 un capital de 899.999,10 F, des intérêts portés pour mémoire et des accessoires évalués à vingt pour cent du capital.

Or dans le contrat de prêt présenté à l'appui de ce bordereau, il a été stipulé que l'emprunteur s'oblige à rembourser la contre-valeur en francs français de 128.205 écus, évalués à 899.999,10 FF, au cours de 7,02 FF, et ce, en 7 annuités, elles-mêmes majorées d'intérêts qui varieront en fonction des fluctuations du taux pratiqué sur le marché des eurodevises, celui de 12,75 % ayant seulement le caractère d'un maximum applicable à la première année du prêt.

Y a-t-il lieu de refuser le dépôt en raison de la discordance entre les énonciations du bordereau et celles de la copie exécutoire ?

Réponse. - Compte tenu de la portée généralement attribuée aux dispositions du premier alinéa de l'article 2148 C. Civ., le refus évoqué serait, en la circonstance, dénué de tout fondement légal : en effet, le bordereau d'inscription est l'oeuvre exclusive du requérant et le conservateur n'a à rechercher les erreurs ou omissions ressortant de son rapprochement avec le titre de l'hypothèque qui lui est présentée que pour lui permettre de s'assurer de la réalité au moins apparente du droit hypothécaire dont l'inscription est requise (Bull. AMC, art. 1096).

En outre, le fait que l'indexation sur le cours de l'écu n'ait pas été mentionnée dans le bordereau n'autorisait pas à rejeter la formalité au stade de l'annotation du fichier. Cette mention, en effet, en cas de distribution du prix de l'immeuble grevé améliorerait la position du créancier si, entre temps, le franc se dévalorisait par rapport à l'écu mais son absence dans l'hypothèse inverse, qui est celle d'une perte de change, ne conférerait au créancier aucune garantie complémentaire susceptible d'être opposée à ses concurrents. Par suite, le défaut de référence tant au cours de l'écu qu'au taux d'intérêt pratiqué sur le marché des eurodevises se ramène à l'utilisation par l'inscrivant de la faculté qui lui appartient de n'inscrire l'hypothèque qui lui a été consentie que pour une partie seulement des droits qu'elle garantit (Rapp. Bull. AMC, art. 1003).

Rapprocher Bull. A.M.C., art. 1096 et 1003.