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ARTICLE 1403

SALAIRES.

Actes constatant la réalisation d'une condition suspensive.
Salaire exigible.

Question. - Ont été pris au dépôt le même jour, d'une part, neuf actes de vente d'appartement en état futur d'achèvement, dont l'effet était subordonné à la justification du financement, et d'autre part, un acte unique emportant accomplissement de cette condition. Le salaire, liquidé au taux de 0,10 % sur les prix des appartements, a été perçu à raison de la publication tant. des ventes que de la réalisation de la condition suspensive. Cette double perception est-elle fondée ?

Réponse. - Tout d'abord, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 28-1° du décret du 4 janvier 1955, les actes portant entre vifs mutation de la propriété d'immeubles doivent être obligatoirement publiés, même s'ils sont assortis d'une condition suspensive. Le dépôt des neuf actes déjà cités devait, dès lors, comme il a été fait, s'accompagner du paiement du salaire proportionnel sur le montant du prix stipulé dans chacun d'eux.

D'autre part, ainsi qu'il a été indiqué dans le bulletin de l'association (art. 315), l'acte qui constate la réalisation d'une condition suspensive ajoute à l'information des usagers un élément essentiel. Il ne peut, à ce titre, être considéré comme un simple acte de complément et donne, par suite, lui aussi ouverture au salaire proportionnel.

Ce cumul, toutefois, apparaît excessif lorsque l'acte conditionnel et celui constatant l'arrivée de l'événement sont présentés ensemble à la formalité. Dans ce cas, en effet, il y a réunion immédiate des droits faisant l'objet de la publication, sans du fait de la simultanéité, que l'on puisse leur attribuer plus qu'une seule et même valeur propre.

En l'espèce donc, le salaire fixe de 50 F devait être appliqué pour chacune des neuf ventes distinctes relatées dans l'acte de réalisation de la condition.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 315.

Voir AMC n° 1455.