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ARTICLE 1434

PUBLICATION D'ACTES.

Réversion d'usufruit consécutive à un décès.
Absence de publication d'une attestation de transmission par décès.
Rejet de la formalité suivante, justifié lorsque cette formalité ne fait pas disparaître l'usufruit.

Question. - Une inscription d'hypothèque a été requise sur des immeubles indiqués dans le bordereau comme appartenant au débiteur en nue-propriété et pour l'usufruit à la caution solidaire qui était la mère du débiteur. Or, lors du rapprochement de ce bordereau avec le fichier immobilier, il a été constaté que si le titre du débiteur, consistant dans une donation-partage par son père d'un immeuble propre avec réserve d'usufruit au profit du donateur et de son conjoint pour le cas où il lui survivrait, avait été publié, il n'en était pas de même pour celui de l'usufruitier qui tenait ses droits d'une stipulation de réversion contenue dans le même acte et dont l'accomplissement n'avait pas été mentionné audit fichier. Le conservateur devait-il ou non se fonder sur cette discordance pour ne pas terminer l'exécution de la formalité, notifier en conséquence une cause de rejet et subordonner la régularisation au dépôt d'une attestation notariée constatant la transmission de l'usufruit à la veuve du donateur lors du décès de ce dernier ?

Réponse. - Réponse affirmative. En effet, la réversibilité visée dans la question a le caractère d'une donation éventuelle entre époux. La réversion, par suite, a constitué l'une des transmissions de droits réels immobiliers dont la constatation doit, en application des dispositions combinées des articles 29 du décret du 4 janvier 1955 et 69-6 du décret du 14 octobre 1955, être établie par une attestation notariée, sujette à publicité en vertu de l'article 28-3° du premier de ces décrets.

Observations. - La solution donnée ci-dessus est conforme à la position prise dans les réponses ministérielles aux questions écrites des 8 avril 1959 et 7 mai 1965 rapportées respectivement aux articles 416 et 633 du Bulletin. Il a toutefois été indiqué dans la seconde de ces réponses que "par mesure de tempérament, il semble possible d'admettre que la vente consentie par les donataires et le conjoint survivant soit acceptée par le Conservateur sans publication préalable d'une attestation notariée, à la condition que l'acte qui la constate rappelle la réversion". Dans ce cas, en effet, la reconnaissance de la réversion de l'usufruit est immédiatement suivie de sa cession dans l'acte même, si bien qu'il y aurait un excès de formalisme à exiger l'établissement préalable d'une attestation de transmission par décès. Au contraire, dans la présente espèce, en consentant une hypothèque sur son usufruit, le bénéficiaire de ce droit réel, loin de s'en dessaisir, marque la volonté d'en rester titulaire. Il y a donc lieu d'annoter le fichier immobilier en conséquence et cette annotation ne peut être régulièrement effectuée qu'au vu de l'attestation exigée par l'article 69-6 du décret du 14 octobre 1955.