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ARTICLE 1446

PUBLICATIONS D'ACTES.

Actes passés en la forma administrative par les offices publics d'aménagement et de construction (O.P.A.C.).
Absence de cause de refus ou de rejet.

Question. - Dans l'article 1042 du Bulletin de l'Association, il a été admis, d'une part, que les actes de vente et d'acquisition d'immeubles passés, en la forme administrative par un office public d'H.L.M. peuvent, pour les besoins de la publicité foncière, être considérés comme des actes authentiques et, d'autre part, que le représentant légal de l'office a qualité pour certifier l'identité des parties aux actes établis par lui. Or, au contraire des offices publics d'H.L.M. qui sont des établissements publics administratifs, les O.P.A.C. se sont vus attribuer le caractère industriel et commercial par l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation. Aussi, les O.P.A.C. ne sauraient être regardés comme ayant pour vocation d'accomplir des actes ou opérations de puissance publique et corrélativement, leurs rapports tant avec les usagers qu'avec le personnel sont régis par le droit privé. Dès lors, leurs représentants légaux peuvent-ils être regardés comme des autorités administratives dont les actes portant vente ou acquisition de droits immobiliers satisfont à la condition d'authenticité exigée par l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 ? Corrélativement, ces dirigeants sont-ils des représentants de la puissance publique aptes à dresser des actes d'autorité ou en la forme administrative et, en conséquence, figurent-ils au nombre des personnes habilitées par le 2 de l'article 38 du décret du 14 octobre 1955 à certifier l'identité des parties ? Enfin, dans l'affirmative, convient-il, compte tenu des dispositions du III de l'article 98 de la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982, de considérer que ces pouvoirs doivent être exercés seulement par le président du conseil d'administration de l'O.P.A.C. ?

Réponse. - Le fait que les O.P.A.C. aient été qualifiés par le législateur d'établissements publics à caractère industriel et commercial et qu'ils soient, en conséquence, appelés à fonctionner à la manière des entreprises privées n'a eu ni pour but, ni pour résultat, de faire en sorte que ces offices cessent de constituer des organismes publics. En particulier, la transformation d'un O.P.H.L.M. en O.P.A.C. maintient l'appropriation exclusivement publique des biens formant le patrimoine de cet établissement et elle ne saurait, dès lors, d'aucun point de vue, constituer une opération de privatisation. Rien, par suite, ne paraît s'opposer à ce que ses représentants légaux soient regardés, pour l'application des textes propres à la publicité foncière, comme ayant la qualité d'autorité administrative ou de représentant de la puissance publique. Le pouvoir de recevoir et d'authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passé en la forme administrative et aussi, par voie de conséquence, de certifier l'identité des parties, appartient sans conteste aux présidents des conseils d'administration des O.P.A.C. si, du moins, ces offices satisfont à la condition énoncée à l'article 98-III de la loi du 2 mars 1982 d'être "rattachés à une collectivité locale". Toutefois, en l'absence de disposition législative ou réglementaire prescrivant expressément d'appliquer le refus du dépôt ou le rejet de la formalité aux actes des O.P.A.C. qui n'ont pas été reçus et authentifiés de la manière prévue audit article 98, il ne saurait être fait grief à un conservateur d'avoir formalisé des actes portant mutation de propriété ou de jouissance qui n'ont pas été dressés en minute par le président mais où il a été constaté la présence d'un agent de l'O.P.A.C. mandaté par le conseil d'administration

Observations. - Les dispositions de l'article 98-III évoqué ci-dessus sont issues de l'article 13-X de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales. Dans une brochure d'information à laquelle il est fait référence dans une réponse du Ministre de l'Intérieur à une question écrite d'un parlementaire (J.O. Sénat, 2 juillet 1987, p. 1033), la direction générale des collectivités locales a témoigné la volonté de limiter les actes susceptibles d'être publiés à ceux ayant une présentation matérielle répondant à des formes qui les apparentent à des actes notariés. En particulier, il est exposé que "l'habilitation à recevoir et à authentifier des actes passés en la forme administrative est un pouvoir propre qui ne peut être délégué. Il convient donc que l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public partie à l'acte désigne, par délibération, un adjoint ou un vice-président pour signer cet acte en même temps que le cocontractant et en présence de l'autorité administrative habilitée à procéder elle-même à l'authentification". D'autre part, ans la même note, il est signalé que "les actes en la forme administrative nécessitant d'être établis avec le plus grand soin en la forme, faute de quoi leur dépôt serait refusé ou leur publicité rejetée par le conservateur des hypothèques". Sans naturellement avoir entendu porter le moindre jugement de valeur sur les recommandations ainsi faites par le pouvoir central aux collectivités secondaires, la commission juridique a tenu à rappeler le principe, affirmé par la Cour de Cassation (1), de la légalité des refus et des rejets et à relever l'absence dans l'article 98-III déjà cité de la définition de cas de refus ou de rejet. Traditionnellement, la plus grande diversité préside à la rédaction des actes administratifs ; tant que le Parlement n'en aura pas décidé autrement, il est recommandé à nos collègues de ne pas s'immiscer dans le contrôle du bon accomplissement des solennités qui, pour certains de ces actes, devraient être observées.

(1) Arrêt du 14 mars 1968, 3° Ch. Civ., rapporté à l'article 734 du Bulletin.