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ARTICLE 1489

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscriptions profitant à un organisme de Sécurité sociale.
pouvoirs des directeurs des U.R.S.S.A.F.

Saisie par un notaire qui se plaignait des difficultés rencontrées pour obtenir la radiation des inscriptions d'hypothèque prises au profit des U.R.S.S.A.F. lorsque les directeurs de ces organismes ont comparu aux actes de mainlevée, la Direction générale, sous le timbre du bureau III A 2, a apporté à son correspondant, après consultation de l'A.M.C., les précisions suivantes :

S'agissant des pouvoirs conférés aux organismes de sécurité sociale, en matière de mainlevées de privilèges ou d'hypothèques, le 6° alinéa de l'article R. 122-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le directeur " a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de la créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration".

Tel est le cas lorsque le conseil d'administration ayant autorisé expressément la mainlevée d'une ou plusieurs inscriptions exactement spécifiées, le directeur assure l'application de cette délibération en comparaissant devant le notaire.

Il en est de même si ledit conseil s'estimant en droit d'habiliter le directeur à agir en son lieu et place, lui a délégué le pouvoir de donner mainlevée de toutes inscriptions de privilèges ou d'hypothèque avec ou sans paiement.

Bien entendu, en l'absence de cette délégation, les directeurs des organismes de sécurité sociale peuvent, comme par le passé, consentir à la mainlevée sans l'autorisation du conseil d'administration, lorsque la créance garantie est éteinte, soit du fait de son paiement constaté et certifié par l'agent comptable, soit pour tout autre motif.

A défaut de ces justificatifs et conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du Code Civil, les conservateurs des hypothèques peuvent opposer le refus des actes de mainlevée ne remplissant pas les conditions sus-indiquées.

Enfin, et à toutes fins utiles, il est précisé que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 86-244 du 18 février 1986 relatif aux remises de créances et abandon de sûretés par les organismes de prévoyance et de sécurité sociale dans la procédure de redressement judiciaire, les conservateurs, chaque fois qu'il ressort des documents qui leur sont remis que la mainlevée s'inscrit dans le cadre des mesures prévues au troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, sont amenés à s'assurer de l'exacte application de la procédure propre à cette situation ; elle est fixée à l'article R. 243-20-2 du Code de la Sécurité Sociale qui exige " une décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978 "

Rapprocher: Bulletin A.M.C., art. 1173 et 1488.