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ARTICLE 1518

SALAIRES.

Réduction de salaires accordée aux formalités intéressant des organismes d'habitation à loyer modéré.
Activités nouvelles exercées par ces organismes.
Extension ne faisant pas obstacle à l'application de la réduction de tarif.

Question : L'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation assigne à l'institution que sont les H.L.M. une activité de construction, de réhabilitation et de gestion d'habitations collectives ou individuelles " destinées aux personnes et aux familles de revenus modestes ". Toutefois, en se fondant sur des constatations faites dans sa circonscription mais qui sont les mêmes partout, un conservateur signale que les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes d'H.L.M. ne considèrent plus cette destination comme exclusive ; ces sociétés auxquelles s'ajoutent ici et là des O.P.A.C. particulièrement dynamiques et actifs entrent de plus en plus souvent en concurrence avec les lotisseurs, promoteurs et banquiers qui opèrent sur le marché de la construction immobilière et dont la vocation n'est pas de s'intéresser spécialement aux familles à revenus modestes. Aussi, ce conservateur demande si, pour l'exécution des formalités requises au titre de ce nouveau secteur d'activité, il y a lieu d'appliquer ou non la réduction et l'exonération résultant de dispositions du code général des impôts régissant respectivement le tarif des salaires et la perception de la taxe de publicité foncière.

Réponse : Pour les salaires, la réduction trouve sa base légale dans les dispositions combinées de l'article 882 du Code Général des Impôts et de l'article L. 411-2 du code déjà cité ; elle consiste à pratiquer un abattement de 50 % sur le salaire proportionnel normal. Le critère retenu pour déterminer les bénéficiaires de cet allégement est celui de la forme juridique des organismes que les formalités hypothécaires " intéressent ". Or, pour donner à cette définition son véritable sens, il a été remarqué à l'article 1051 du Bulletin de l'Association qu'il serait ajouté à la loi si l'application du taux réduit était limitée au cas où le paiement du salaire incombe à l'organisme lui-même. En effet, au plan du droit, le recours à l'interprétation stricte est de règle pour fixer l'exacte portée des obligations incombant aux redevables de prélèvements obligatoires ; en outre, l'acception préconisée apparaît réaliste parce qu'en accord avec les mécanismes de formation des prix des biens et des services, lesquels, par le jeu des répercussions, aboutissent souvent à rejeter sur les clients les taxes et redevances payées par les producteurs. La réduction, par suite, a un caractère général et absolu ; dès l'instant que l'une des parties contractantes est l'un des établissements publics, sociétés ou fondations énumérés à l'article L. 411-2, la réfaction de moitié doit être faite sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les finalités économiques et sociales des opérations.

Dans le même ordre d'idées, on croit devoir ajouter la précision suivante. L'article 1049 du Code Général des Impôts dispose que " sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré ". Or, cet objectif ne saurait être regardé comme ayant un sens clair et complet. C'est pourquoi, pour les ventes de logements assujetties à la T.V.A. et consenties par les organismes d'H.L.M., le souci de ne pas accroître inconsidérément les risques courus par nos collègues conduit à préconiser de ne pas refuser le dépôt en arguant du défaut du paiement d'avance de la taxe de publicité foncière à 0,60 % dès lors qu'il est déclaré dans l'acte que celui-ci est " publié en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré". Il ne pourra qu'en être ainsi tant que cette formule, plutôt sibylline, n'aura pas fait l'objet de commentaires administratifs publiés ou d'explications jurisprudentielles.

Annoter: Bull. A.M.C., art. 1051.

Voir AMC n° 1548.