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ARTICLE 1530

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Ordonnance sur requête d'un président du tribunal de grande instance, enjoignant de radier, mais rendue sans contradicteur.
Exécution impossible.

Question : L'adjudicataire d'un immeuble saisi, vendu le 18 octobre 1989 à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Lorient. a, par l'intermédiaire d'un avocat, présenté une requête au président de ce tribunal afin que soit ordonnée la mainlevée entière et définitive des inscriptions grevant l'immeuble vendu.

Statuant, le 4 février 1992 sur cette requête, le président du tribunal de grande instance de Lorient a rendu l'ordonnance reproduite ci-après:

" Vu les dispositions de l'article 812 N.C.P.C.,

Vu le jugement d'adjudication du 18 octobre 1989,

Ordonnons la mainlevée entière et définitive, ainsi que la radiation des inscriptions, publications et mentions prises au 2° bureau des hypothèques de Lorient, en ce qu'elles portent sur l'immeuble situé a..., cadastré section..., n°... pour une contenance de..., à savoir :

- inscription du 19.11.1980 vol. ... n° ...

- inscription du 19.11.1980 vol. ... n° ...

- inscription du 8.11.1982 vol. ... n° ...

- inscription du 13.12.1982 vol. ... n° ...

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté... ".

Requis d'exécuter cette ordonnance, notre collègue a refusé de radier en considérant que la décision de justice qui lui était présentée n'équivalait pas au jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée " exigé à l'article 2157 du code civil. Cette objection est-elle fondée?

Réponse : D'après l'article 2157 du code civil, seul un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée est susceptible de suppléer à l'absence du consentement de la " partie intéressée ", c'est-à-dire du bénéficiaire actuel de la sûreté qu'il est demandé de radier.

Mais l'autorité de la chose jugée est relative (Code civil, art. 1351) si bien qu'elle ne peut s'exercer à l'égard de ce bénéficiaire qu'à condition qu'il ait été entendu dans le débat ou du moins, qu'il y ait été appelé.

C'est pourquoi. " un conservateur ne peut déférer à l'ordre de radier contenu dans une décision de justice que si cette décision a été prise en présence du bénéficiaire de l'inscription" (Mainlevées et Radiations hypothécaires". par P. Frémont et J.-P. Bez - Fasc. A-8, n° 50; bull. A.M.C., art. 1377).

Or, l'ordonnance reproduite ci-dessus a été rendue sans contradicteur. Elle ne pourrait, dès lors, être opposée aux titulaires des quatre inscriptions qui y sont désignées, lesquels sont des établissements de crédit, que si ces établissements en reconnaissaient expressément le bien fondé.

Cette reconnaissance devrait en bonne règle, ainsi qu'il résulte du premier alinéa de l'article 2158 du code civil. être contenu dans un acte authentique. Toutefois, eu égard à la disposition de l'article 1844-2 du même code, qui est considérée comme concernant non seulement la constitution des sûretés réelles mais également leur abandon, il semble possible d'admettre, sans encourir des risques anormaux. que les acquiescements soient exprimés dans des actes S.S.P. puisqu'ils émaneraient, soit de sociétés commerciales, soit d'une caisse d'épargne laquelle est assimilée à une véritable société civile (cf. Bull. A.M.C.. art. 1151).