Retour

ARTICLE 1578

SALAIRES.

Inscription définitive d'hypothèque judiciaire faisant suite à une inscription provisoire.
Principe de l'unicité de salaire (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 261).

Question : Conformément aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret pris pour son application (n° 92-755 du 31 juillet 1992), toute inscription provisoire d'hypothèque judiciaire doit être suivie d'une inscription définitive qui se substitue à celle prise en premier, rétroactivement et avec conservation du rang. En ce cas, et ainsi qu'il est dit à l'article 261 du décret du 31 juillet 1992, " il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions ". Même si cette disposition ne fait que reprendre littéralement celle qui figurait déjà dans l'article 54 de l'ancien code de procédure civile abrogé par la loi nouvelle, l'un de nos collègues s'interroge sur la portée de la règle ainsi posée.

Réponse : La règle de l'unicité de salaire édictée par l'article 261 du décret du 31 juillet 1992 est la conséquence logique du caractère confirmatif attribué à la seconde des inscriptions qui, comme il est prévu à l'article 260 du décret, " donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière".

Elle n'a d'autre but que de faire en sorte que les sommes exprimées ou évaluées dans le bordereau ayant servi à l'inscription provisoire ne soient pas de nouveau incluses dans la base de calcul du salaire proportionnel.

Dès lors, pour les besoins de la liquidation du salaire (1), l'imputation des sommes déjà garanties doit être faite lors de l'inscription définitive. Si cette imputation fait apparaître un solde positif, le salaire proportionnel est perçu sur la différence ainsi dégagée, avec, s'il y a lieu, l'application du minimum de perception fixé au " a " de l'article 298 de l'annexe III du C.G.I. (50 F depuis le 1er février 1993). Dans le cas contraire, et donc s'il y a un solde négatif ou nul, il convient de s'en tenir à ce minimum ainsi que notre association l'a, depuis longtemps, préconisé (Bull. A.M.C., art. 237 § II et art. 588).

(1) Et de la taxe de Publicité foncière (C.G.I., art. 673).