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Art. 1627

RADIATIONS

Mainlevée judiciaire
Ordre de radier et spécification des inscriptions

Question : Dans un jugement du 26 octobre 1993, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de R..., "statuant en premier ressort par décision contradictoire" a déclaré nul tant un commandement de payer signifié le 18 mars 1993 au demandeur, Mme R..., divorcée de D... que les inscriptions prises en vertu de ce commandement.

L'avocat de Mme R... a remis au conservateur du bureau de C... une copie de la grosse du jugement afin, est-il précisé dans la lettre d'accompagnement, qu'il soit procédé à la publication de ce jugement.

Cette lettre fait également mention du numéro et du volume de chacune des inscriptions déclarées nulles, lesquelles de la sorte ont pu être identifiées comme étant, la première, une inscription de prêteur de deniers prise le 11 février 1985 et la seconde, son renouvellement opéré le 15 janvier 1991.

Toutefois, notre collègue a refusé le dépôt de ce jugement en faisant valoir que "son dispositif est trop vague dans sa formulation et ne contient pas, en particulier, les éléments nécessaires à cette formalité (notamment volume et numéro des inscriptions, désignation du créancier, celle du débiteur)."

Ce refus est-il fondé ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, le jugement qui a été remis ne peut toucher à la situation juridique d'un immeuble et donc être susceptible d'être "publié" qu'à condition qu'il soit demandé au conservateur de supprimer les inscriptions déclarées nulles par ce jugement.

Or, aucun ordre de radier ne figure dans la décision de justice et, pas davantage, une réquisition ayant cet objet n'a été formulée dans la lettre d'accompagnement. D'autre part, dans le jugement, les éléments d'identification des inscriptions sont incomplets puisqu'ils ne comportent ni la date, ni le volume, ni le numéro.

En outre, ils sont doublement inexacts. C'est ainsi que sous la rubrique "Faits et procédure", il est indiqué que "l'inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise par les époux D..." alors qu'elle l'a été par une banque; de même, bien que l'acte ayant donné naissance au privilège ait été reçu par un notaire, il est déclaré dans les motifs et le dispositif qu'il s'agit d'inscriptions prises ou faites en vertu d'un commandement de payer. Peut-être, d'ailleurs, ces inexactitudes ainsi que l'omission de l'ordre de radier sont-elles de simples

erreurs matérielles affectant le jugement; mais même s'il en est ainsi, elles ne peuvent être réparées que par la juridiction qui l'a rendu (N.C.P.C., art. 462). Une décision rectificative est donc nécessaire; si elle intervient, le déposant devra, en produisant le certificat prévu à cette fin, démontrer que la décision rectifiée n'a pas été frappée d'appel.

C'est que pour les inscriptions de privilèges et d'hypothèques régis par le titre XVIII du livre III du code civil, le fait qu'un jugement rendu en premier ressort soit assorti de l'exécution provisoire (1) ne dispense pas le conservateur, avant de radier, de s'assurer, ainsi qu'il est prescrit à l'article 2157 du code civil, que le jugement est passé en force de chose jugée (Cass. Civ. 3° 19 octobre 1988, bull. AMC, art. 1416)

(1) Selon le dernier alinéa de l'article L. 311-12-1 nouveau du code de l'organisation judiciaire, "Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure".

Rapprocher : Bull. AMC, art. 137