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Art. 1640

IDENTITE DES PERSONNES

Personnes habilitées à certifier l'identité des parties

Organismes de sécurité sociale pour les opérations les concernant

Certification opérée par le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie sans avoir été précédée de la notification de l'habilitation, accompagnée d'un spécimen de signature

Refus du dépôt justifié

Question : Une caisse primaire d'assurance maladie a déposé à la conservation des hypothèques compétente deux bordereaux en vue d'obtenir l'inscription de l'hypothèque légale instituée par l'article L.815-12 du code de la sécurité sociale. Ils ont été exactement collationnés et celui destiné à être conservé au bureau comprend la mention de certification de l'identité des parties.

Toutes ces certifications ont été signées par le directeur de la caisse; son habilitation n'avait cependant pas été notifiée au conservateur qui n'avait pas davantage reçu en dépôt un spécimen de la signature de l'intéressé.

Considérant, que par suite de ces omissions, la certification de l'identité des parties était irrégulière, le conservateur a opposé un refus mais il demande si sa position est fondée.

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, par application des articles 5, 2ème alinéa du décret du 4 janvier 1955 et 38-3, 2ème alinéa du décret du 14 octobre 1955, les représentants des organismes de sécurité sociale peuvent signer eux-mêmes les mentions de certification de l'identité des parties si lesdits organismes notifient au conservateur les noms de leurs représentants habilités à cet effet et déposent un spécimen de leur signature.

Faute de cette notification et de ce dépôt, il doit être procédé à la certification dans les conditions ordinaires, c'est-à-dire en recourant à un notaire, un huissier ou un avocat.

Si aucune de ces possibilités n'est utilisée, la certification d'identité, même signée par le directeur de la caisse primaire, est irrégulière. Elle ne peut tenir lieu de celle exigée au 4è alinéa de l'article 2148 du code civil de sorte que, comme il est prescrit au 5è alinéa du même article, le dépôt doit être refusé.

Il suffira, pour que l'inscription refusée puisse être acceptée, qu'après que le président du conseil d'administration de ladite caisse aura accrédité le directeur et légalisé un spécimen de sa signature, la notification et le dépôt susvisés soient effectués.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1341 et 1537.