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Art. 1647

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS

Mention du nouveau bénéficiaire de l'inscription 

Acte établi à cette fin dressé par un notaire à la requête du seul cessionnaire de l'hypothèque

et contenant l'analyse du contrat synallagmatique sous seing privé en ayant opéré le transfert  Document ne suffisant pas à former le titre de la modification à publier 

Refus du dépôt justifié

Question : Dans un acte notarié, M. P..., directeur général adjoint de la société M..., agissant en qualité de mandataire de cette société, a fait authentifier ses propres déclarations rapportées ci-après.

Tout d'abord, le comparant rappelle qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 30 septembre 1991, la société B.F.E. "a cédé à la société M... qui a accepté, la branche d'activité "Financement des équipements publics et privés" dépendant du fonds de commerce de banque sis et exploité à ..., dont le crédit faisant l'objet des présentes".

Puis, il poursuit en constatant que du fait de cette cession, la société M... est devenue titulaire de la créance correspondant à un crédit de 1 000 000 F accordé par la B.F.E. à M. D..., et dont le remboursement a été garanti par une hypothèque inscrite le 7 mars 1990.

Enfin, s'appuyant sur les dispositions de l'article 2149 du Code civil, M. P... considère "qu'il y a lieu d'indiquer en marge du bordereau d'inscription que, par suite de la cession de branche d'activité, le bénéficiaire de l'inscription est la société M...".

Mais, requis d'apposer cette mention, le conservateur a refusé le dépôt de l'acte du 21 avril en invoquant "le défaut de justification du consentement du cédant par un acte authentique".

Ce refus est-il fondé ?

Réponse : Les mentions en marge des inscriptions existantes, prévues et autorisées par l'article 2149 du Code civil, sont l'oeuvre personnelle du conservateur. Elles doivent, par suite, être rédigées par celui-ci au vu de l'acte ou de la décision judiciaire formant le titre de la modification qui, désormais, sera révélée à tous ceux qui le requerront.

Or, en l'espèce, où il est demandé d'indiquer le nouveau bénéficiaire de l'inscription, il est reconnu par le requérant lui-même que le transfert de l'hypothèque résulte d'un acte sous seing privé du 30 septembre 1991.

Dès lors, l'apposition de la mention requise ne peut qu'être subordonnée à la remise de cet acte, lequel, pour satisfaire à la condition d'authenticité exigée au 1er alinéa de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, devra préalablement avoir été déposé aux minutes d'un notaire par toutes les parties avec reconnaissance d'écriture et de signatures.

Rapprocher : Bull. A.M.C. art. 1546 et 1547.