Retour

Art. 1661

SALAIRES

Décision judiciaire constatant la résolution d'une convention de location immobilière  Droit faisant l'objet de la publication évalué au montant des loyers restant dus par l'ex-locataire le jour de son éviction 

Erreur d'appréciation manifeste 

Refus du dépôt justifié.

Question : Afin d'obtenir la publication d'une ordonnance de référé constatant la résolution de deux baux, respectivement à construction et emphytéotique, conclus l'un et l'autre pour 50 ans et entre les mêmes personnes, le requérant, qui est l'avocat du propriétaire, a chiffré l'estimation servant au calcul du salaire dans une mention ajoutée au pied de la copie hypothécaire et ainsi libellée : "Pour les besoins de la présente publicité, le soussigné précise que l'évaluation des loyers restant dus peut être fixée à dix mille francs. En effet, la décision présentement publiée ne statue que sur la clause résolutoire, le montant des loyers dus ou restant dus ne peut être fixé que par une décision judiciaire".

Mais le conservateur a remarqué que, selon la doctrine de l'association telle qu'elle est notamment exprimée à l'article 810 du bulletin, le salaire proportionnel, en cas de résiliation d'un bail, doit être calculé sur le montant cumulé des loyers qui, sans elle, auraient continué à courir. Or, en l'espèce, l'application de cette règle conduit à une estimation plus de 1000 fois supérieure à celle qui a été donnée.

Y a-t-il lieu, dès lors, de refuser le dépôt ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, dans la situation décrite dans la question et pour l'application de l'article 296 de l'annexe III au C.G.I., le droit faisant l'objet de la publication est constitué par la jouissance des biens loués : à la suite de la résolution des baux, cette jouissance qui, lors de leur conclusion, avait été déplacée pour 50 années sur la tête du preneur, fait par anticipation retour au propriétaire. C'est donc la valeur actuelle de ce droit qui doit être retenue pour servir de base à la liquidation du salaire proportionnel.

Or, cette valeur paraît trouver sa juste mesure dans le montant cumulé des loyers, actualisés par application de la clause d'indexation en se plaçant à la date de la remise du document au bureau, et qui auraient couru entre cette date et celle de l'expiration des baux.

Il ne pourrait en être autrement que si le déposant établissait que le total ainsi obtenu est supérieur à celui qui résulterait de la substitution comme multiplicande, aux loyers stipulés, de la valeur locative, tirée d'éléments de comparaison traduisant la situation présente du marché. C'est pourquoi le fait pour l'avocat du propriétaire de s'être, pour justifier le chiffre de 10 000 F, fondé sur le montant des loyers restant dus au jour de l'éviction du locataire procède d'un raisonnement radicalement vicié dans son principe qui, par suite, ne peut qu'aboutir à une erreur d'appréciation manifeste.

Il convient, dès lors, de considérer que la déclaration estimative, exigée à l'article 296 déjà cité, n'a pas, en réalité, été fournie. Par suite, ainsi qu'il est prévu à cet article, le dépôt doit être refusé.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 810, 921 et 1124.