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Art. 1702

PUBLICITE FONCIERE

Principe de la perpétuité et de l'intangibilité des publications

Décision juridictionnelle ordonnant la radiation d'un document publié autre qu'une inscription d'hypothèque ou un commandement de saisie

Refus du dépôt

Conduite à tenir

Question : Un juge chargé des ordres après avoir clos un procès-verbal de règlement amiable, a prononcé la mainlevée et ordonné la radiation non seulement d'inscriptions d'hypothèque mais aussi de la publication d'une assignation en résolution de vente.

Requis d'assurer l'exécution de cette décision de justice, le conservateur demande s'il doit refuser le dépôt ou, tout au moins, se borner à radier les inscriptions.

Réponse : La radiation d'un document publié est matérialisée par une annotation apposée par le conservateur en marge dudit document. Cette annotation a pour objet de signaler au personnel du bureau que, désormais, le document ainsi émargé ne doit plus être délivré par copie ou par extrait en réponse aux demandes de renseignements dans lesquelles le dernier jour de la période de recherche est postérieur à la date de la radiation.

Une telle occultation est contraire au principe traditionnel de la perpétuité et de l'intangibilité des registres publics constitués dans les bureaux des hypothèques. Ce principe, actuellement, ressort des dispositions combinées de l'article 2196 du code civil et de l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

La radiation, par suite, ne peut concerner que les documents dont, par dérogation au principe susrappelé, la publicité est seulement temporaire. Mais il n'en est ainsi que, d'une part, des bordereaux d'inscriptions (art. 2196 déjà cité) et, d'autre part, des saisies autres que celles revêtues de la mention de publication de l'adjudication (décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 38-1).

Aussi, le pouvoir de radier a-t-il été conféré aux conservateurs uniquement pour les inscriptions d'hypothèque et de privilège (C. civ. art. 2157 et 2158) et les saisies (A.C.P.C., art. 680, dernier alinéa; art. 694, second alinéa).

Il n'est pas possible, dès lors, de déférer à la réquisition d'exécuter la décision de justice décrite dans l'intitulé de la question et le refus du dépôt ayant en principe un caractère global, il faudrait, pour que les radiations opérées soient limitées aux inscriptions, que le déposant dans une déclaration ajoutée à l'expédition qui a été remise renonce expressément à obtenir davantage.

Toutefois, si deux extraits littéraux du procès-verbal d'ordre sont présentés au conservateur, s'ils ne contiennent pas les dispositions portant mainlevée des inscriptions et si l'un d'eux est établi sur la formule spéciale 3265, rien ne s'oppose à ce que le dépôt de ces documents soit accepté, pour autant, bien sûr, que les parties et l'immeuble y soient désignés comme il est prescrit aux articles 5 et 7 du décret du 4 janvier 1955 et que le salaire fixe ait été versé.

Dans ce cas, lors de l'annotation du fichier, la mainlevée de l'assignation, assortie de l'ordre de radier, sera répertoriée au cadre B de la fiche de propriétaire ou d'immeuble. Corrélativement, l'assignation et sa mainlevée figureront dans les états de renseignements, ce qui conduira ceux qui les auront levés à considérer que l'insécurité imputable à l'engagement d'une action en résolution a cessé.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1186 et 1655.