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Art. 1703

RADIATIONS

Mainlevée judiciaire

Spécification des inscriptions à radier

Défaut dans un procès-verbal de règlement amiable des dates, volumes et numéros de ces inscriptions

Conduite à tenir

Question : En demandant l'avis de la commission juridique sur la suite à donner à un procès-verbal de règlement amiable, un conservateur a signalé deux articles qui feraient des recommandations contradictoires quoiqu'ayant trait l'un et l'autre au cas où dans un jugement de mainlevée, les inscriptions à radier ne sont pas désignées par les références habituelles.

A l'article 1353, § IV B du présent bulletin, il est indiqué qu' "il faut que la décision de justice identifie suffisamment l'inscription à radier. Les précisions nécessaires à cette identification peuvent, toutefois, être fournies par celui qui a obtenu la radiation ou son avocat".

Or, cette possibilité n'est pas ouverte à l'article 1378 du bulletin.

Dans cet article, il est exposé qu' "en l'espèce, il n'appartient pas au conservateur de suppléer aux lacunes du jugement qui a été produit. Il n'a pas qualité pour rechercher s'il y a ou non identité entre les inscriptions énumérées et désignées par l'avocat et celles qui "auraient été prises" sur les biens dont la vente est résolue".

Réponse : En réalité, malgré ces variantes, le principe central dont il est fait application reste le même. Simplement, les conséquences qui en sont tirées sont fonction des circonstances de chaque affaire et c'est parce que leurs auteurs ne se sont pas placés dans la même situation de fait que les formulations susrelatées sont différentes.

Le principe est le suivant : il faut et il suffit qu'en rapprochant le bordereau publié de l'ensemble des pièces qui lui sont remises par le requérant, le conservateur acquière la conviction que les inscriptions qu'il va radier sont bien celles dont l'anéantissement a été ordonné.

C'est pourquoi, s'il manque dans le jugement les références habituelles qui sont la date, le volume et le numéro d'ordre, et si ces références sont énoncées dans un document établi et produit par le déposant, il y a lieu tantôt de considérer que la lacune est comblée, tantôt de prendre la position inverse.

Pour être conduit à penser que la lacune est comblée, il est nécessaire que dans le jugement lui-même ou dans un document auquel le tribunal a prescrit de se reporter, les inscriptions soient désignées par certaines des indications qui doivent être portées dans les bordereaux, tels la nature de la sûreté, sa date extrême d'effet, l'identité des parties, les références cadastrales de l'immeuble grevé, le montant de la créance garantie, etc.

En effet, il est alors possible de rapprocher ces informations de celles contenues dans le bordereau portant les références indiquées dans l'attestation du déposant et de rechercher si elles concordent ou non.

En revanche, lorsque, comme dans le cas relaté à l'article 1378 du bulletin, il est seulement fait état de "toutes les inscriptions qui auraient pu être prises sur ces biens", il manque l'un des termes de la comparaison évoquée ci-avant et dès lors, la non-spécification n'est pas réparable.