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Art. 1718

PUBLICATIONS D'ACTES

Décès d'un époux marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant

Dévolution des immeubles devant être constatée dans une attestation notariée soumise obligatoirement à publicité.

Deux époux avaient adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant de tous les biens meubles et immeubles qui composeront cette communauté.

Le mari étant décédé le premier, la transmission d'un immeuble commun à l'épouse a été constatée dans une attestation notariée dont la publication est requise.

A la suite de cette réquisition, il a été posé trois questions énoncées ci-après et suivies pour chacune d'elles de la réponse qu'elle a paru appeler.

1ère question : Cette attestation est-elle régie par les dispositions combinées des articles 28-3° et 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ?

Réponse : Aux termes de l'article 1524 du code civil, "l'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra, quel qu'il soit".

Dès lors, quand il a été fait choix du second terme de cette alternative, le conjoint survivant devient propriétaire de l'ensemble de la communauté mais ce, en vertu d'une convention matrimoniale et non pas d'une succession ou d'une donation.

Aussi, la constatation de cette dévolution n'entre-t-elle pas directement dans les prévisions des articles 28-3° et 29 susrappelés lesquels visent seulement les attestations notariées ayant pour objet la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers.

Toutefois, l'un et l'autre de ces articles sont expressément rendus applicables par le 6 de l'article 69 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 "aux attributions de droits réels immobiliers résultant au profit du survivant des époux, des clauses d'un contrat de mariage assignant à chacun d'eux des parts inégales dans la communauté, conformément aux articles 1520 et suivants du code civil".

Telle est la raison pour laquelle, lorsque la communauté comprend des immeubles, son attribution intégrale au conjoint survivant doit donner lieu à la confection d'une attestation établie par un notaire qui, comme il est prescrit à l'article 33-A du décret du 4 janvier 1955, est tenu d'en opérer la publicité dans les quatre mois à dater du jour où il a été requis.

2ème question : L'exécution de la formalité donne-t-elle ouverture à la taxe de publicité foncière ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, l'article 846 bis du code général des impôts soumet à la taxe fixe de 100 F les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955.

3ème question : Le salaire proportionnel doit-il être liquidé sur la totalité ou sur la moitié de la valeur actuelle de l'immeuble attribué au survivant ?

Réponse : Sur la totalité.

En effet, l'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant ne s'analyse pas en la transmission par décès de la moitié indivise des biens qui la constituait.

Elle est un avantage matrimonial et donc l'exécution d'une des clauses d'une communauté conventionnelle.

Cette clause fixe la destination donnée à la totalité des biens communs lorsque la communauté est dissoute par le décès de l'un des époux.

Quand cet événement se produit, le bénéficiaire de cette stipulation "est censé avoir acquis ab initio, au moment même ou la communauté en est devenue propriétaire, tous les biens qui en font l'objet" (Maguéro, 3ème édition, T. II,V° Contrat de mariage, n° 1294)

Aussi, parce qu'il a des droits d'origine contractuelle et non héréditaire, est-il prescrit à l'article 1524 du code civil que "l'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes".

Par suite, lorsque ces biens sont immobiliers, l'attribution constatée dans l'attestation notariée, est celle de leur propriété entière et c'est elle qui, pour l'application de l'article 296 de l'annexe III au C.G.I., représente "les droits faisant l'objet de la publication"

Le salaire , dés lors, doit être liquidé sur la valeur estimée totale.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 877 et 1432.