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Art. 1719

PUBLICATIONS D'ACTES

Forme de la publication

Dépôt d'une expédition de l'acte à publier pour être revêtu de la mention alors que le document destiné à être incorporé dans le registre public est un extrait littéral

Refus de mention justifié.

Question : Pour opérer la publicité d'un contrat de crédit-bail, un notaire a remis à un conservateur deux documents dont l'un est destiné à être conservé au bureau et l'autre à être rendu au déposant après avoir été revêtu d'une mention attestant l'exécution de la formalité.

Le premier est un extrait littéral établi sur la formule spéciale 3265, où les dispositions portant délégation de loyers ont été occultées tandis que le second est une expédition reproduisant l'intégralité de la minute.

Cette dissemblance doit-elle amener notre collègue à refuser d'apposer sur cette expédition la mention de publicité ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, les dispositions tant du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 que de l'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955 définissent les documents qui doivent être remis au bureau des hypothèques pour publier des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques.

Selon ces articles, un choix est ouvert, mais il doit être exercé entre le dépôt simultané, soit de deux expéditions, soit de deux extraits littéraux ou de deux copies de l'acte ou de la décision judiciaire à formaliser.

L'ensemble constitué par, d'une part, une expédition ou une copie et, d'autre part, un extrait littéral n'est prévu ni par ces articles, ni plus généralement par aucun texte sur la publicité foncière.

Toutefois, lorsque l'acte ou la décision à publier comprend des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux, la confection d'un extrait littéral est imposée aux parties par l'article 68-1 du décret du 14 octobre 1955.

Aussi, est-il alors admis qu'une expédition intégrale soit présentée successivement aux bureaux intéressés et qu'elle reçoive dans chacun une mention de publicité.

Hormis ce cas, le souci de veiller à ce que la mention de publicité constitue une certification sincère ne peut que conduire à respecter la règle suivante : dès lors qu'un conservateur a incorporé dans le registre public un extrait littéral rédigé sur la formule spéciale, il ne peut que s'abstenir d'apposer la mention de publicité sur le document à rendre au déposant tant qu'il ne lui est pas remis un extrait limité aux mêmes stipulations que celles qui, désormais, seront délivrées à tous ceux qui le requerront.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 939 et 1072.