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Art. 1721

PUBLICITE FONCIERE

Acte contenant engagement d'hypothéquer un immeuble à première demande d'un créancier

Publication impossible

Refus du dépôt justifié

Question : Dans un acte s.s.p. déposé au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écritures et de signatures, une banque et l'un de ses clients ont adopté les dispositions suivantes : d'une part la société A.. s'oblige envers la banque B.. à ne pas hypothéquer ou aliéner un ensemble immobilier lui appartenant sans l'accord de cette banque. D'autre part, elle promet à son cocontractant de lui consentir à première demande une hypothèque sur cet ensemble. Enfin, elle donne mandat irrévocable à tout représentant de la banque B.. ainsi qu'à tout clerc de l'étude afin d'assurer la publication au bureau des hypothèques de l'un et de l'autre des engagements qu'elle a souscrits.

Cette formalité, voulue par les parties, est maintenant requise.

Peut-elle être opérée ?

Réponse : A la publication de la clause d'inaliénabilité temporaire et de l'obligation de ne pas hypothéquer, il ne paraît pas y avoir d'objection à formuler dès lors qu'il s'agit de restrictions qui, apportées au droit de disposer d'une propriété immobilière, sont expressément visées au 2° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Si donc deux extraits littéraux - ne reproduisant pas l'autre engagement - sont remis au conservateur, rien ne s'oppose à ce que l'exemplaire établi sur la formule 3265 soit incorporé au registre des publications autres que les saisies et les inscriptions : le cadre B du tableau III de la fiche de propriétaire ou d'immeuble sera annoté en conséquence.

Au contraire, une promesse d'hypothèque n'est pas susceptible d'être admise dans ce registre et pas davantage dans celui des saisies; en effet, elle ne saurait à aucun titre être assimilée à un commandement et elle n'a pas non plus pour objet un droit sur les immeubles autres qu'un privilège ou une hypothèque. Aussi, pourrait-on penser que sa destination normale est d'être intégrée au registre des inscriptions.

Mais la constitution de ce registre est strictement réglementée. Ainsi qu'il est prévu à l'article 77 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, il reçoit exclusivement des bordereaux d'inscription.

Ces bordereaux, selon le second alinéa de l'article 2148 du code civil, doivent être rédigés sur une formule spéciale fournie par l'Administration et, d'après le premier alinéa du même article, ils ne peuvent être acceptés par le conservateur que s'ils accompagnent l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.

Or, le titre ainsi exigé ne saurait être constitué par une promesse d'hypothèque qui met seulement à la charge du promettant l'obligation de faire consistant, si le bénéficiaire de la promesse le demande, à consentir devant notaire, sur l'immeuble qui y est désigné, à la sûreté réelle qui y est indiquée.

Au surplus, alors même qu'un bordereau établi en vertu d'une telle promesse serait porté sur le registre des dépôts, la formalité requise ne pourrait qu'être rejetée, faute pour ce document de contenir les informations exigées aux 1° à 6° de l'article 2148 déjà cité, lesquelles témoignent de la volonté du législateur civil de réserver la publicité des hypothèques à l'inscription de celles qui ne sont pas éventuelles mais nées et actuelles.

Ainsi, la publicité d'une promesse d'hypothèque ne pourrait être opérée qu'en méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires gouvernant la constitution des registres publics.

Le conservateur, gardien de ces registres, ne peut, dès lors, que refuser le dépôt.

Nota - Lorsqu'un document relatif à la situation juridique d'un immeuble est remis afin d'être publié, le fait que sa publicité ne soit ni prescrite, ni autorisée par un texte ne saurait suffire à justifier le refus du dépôt.

C'est ce qu'à propos des promesses d'hypothèque, il a été rappelé à l'article 648 du bulletin.

Mais encore faut-il, avant d'inscrire ce document sur le registre des dépôts, s'assurer qu'il est susceptible d'être incorporé dans l'un des registres publics, eu égard aux dispositions législatives et réglementaires qui en régissent la constitution.

Si l'acte ou le jugement en cause en est exclu, le conservateur ne peut que s'abstenir de prêter son concours et il doit, en conséquence, refuser le dépôt.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1569.