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Art. 1724

RADIATIONS

Mainlevée judiciaire

Ordonnance de radiation rendue par un juge des ordres statuant en vertu des pouvoirs dévolus à ce magistrat lors de la réalisation de l'actif d'une entreprise en liquidation judiciaire

Ordonnance n'indiquant ni le degré du ressort, ni l'établissement d'un procès-verbal de clôture mais mentionnant dans ses visas à la fois l'envoi d'avis aux créanciers et l'absence de toute opposition

Radiation possible

Question : Statuant en application de l'article 145 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, un juge des ordres a enjoint de radier des inscriptions grevant un immeuble vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une entreprise.

Dans l'ordonnance présentée au conservateur, cette injonction, qui en forme le dispositif, est précédée de visas où il est relaté notamment que le greffier du tribunal de grande instance a, par lettre recommandée, envoyé des avis aux créanciers n'ayant pas donné mainlevée et qu'aucun d'eux n'a fait opposition.

Cette décision de justice, toutefois, n'indique pas le degré du ressort et elle n'a pas été accompagnée du procès-verbal de clôture de l'ordre.

Dès lors, faut-il radier ?

Réponse : Lorsque dans l'ordonnance remise au bureau des hypothèques, il n'est pas fait référence à un procès-verbal de clôture, le conservateur ne peut que considérer que, sans doute, ce document n'a pas été dressé et qu'en tout cas, il n'est pas nécessaire à l'exacte compréhension de ce qui a été jugé. Il n'a pas, par suite, à l'exiger.

Quant au défaut d'indication du degré du ressort, il autorise le conservateur, lorsqu'un certificat de non-appel n'est pas produit, à demander au requérant de démontrer qu'aucun recours ordinaire n'est susceptible d'être exercé.

Mais dans les réponses à des demandes ayant cet objet, faites par plusieurs collègues, il est constamment affirmé que la décision est rendue en dernier ressort et cette affirmation est généralement justifiée par les arguments rapportés ci-après.

Il est soutenu tout d'abord que la logique est en faveur de l'absence d'appel. En effet une radiation ne peut faire grief qu'aux bénéficiaires des inscriptions concernées. Or, avant qu'elle ne soit ordonnée, son imminence, ainsi qu'il est prévu à l'article 145 du décret du 27 décembre 1985, doit être portée à la connaissance des créanciers n'ayant pas donné mainlevée et ceux-ci sont alors avisés qu'à compter de l'envoi de la lettre recommandée, ils disposent d'un délai de trente jours pour faire opposition.

C'est pour cela, est-il relevé, que dans le décret déjà cité, notamment aux articles 145 et 146, il n'est pas prescrit la notification de l'ordonnance et que pour elle, il n'est pas non plus décidé que le délai d'appel coure à partir de sa date.

Enfin, il est remarqué que l'ordonnance de radiation ne figure pas au nombre des décisions susceptibles d'appel, énumérées aux articles 171 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Ces motifs sont apparus suffisamment convaincants pour permettre, dans la situation exposée dans l'énoncé de la question, de recommander de passer outre à la non indication du degré du ressort.

Dans une telle situation, un conservateur ne court aucun risque anormal en exécutant les volontés du juge si, du moins, l'ordre de radier est formel et, lorsqu'il n'est pas pur et simple, si la preuve de l'accomplissement de la condition est apportée.

Il faut aussi que l'envoi des avis aux créanciers ainsi que l'absence de toute opposition soit relatés dans la décision judiciaire ou qu'à défaut, il en soit justifié, et aussi que les inscriptions à supprimer y aient été clairement désignées.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1626 et 1657.