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ARTICLE 1739

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif

Publication d'un avenant à un contrat de crédit-bail

Enonciation dans ledit avenant des références à seulement la publicité donnée au titre de propriété du bailleur

Refus du dépôt justifié

Question : Une SICOMI A.. a loué en crédit bail à un investisseur B.. à la fois de terrain que celui-ci avait cédé, ainsi que les constructions appelées à être élevées par B.. sur ledit terrain avec les fonds empruntés à A..

En effet, dans le bail, A, loin d'avoir renoncé à l'accession, s'est réservé explicitement la propriété desdites constructions.

Ce bail a été consenti pour une durée de plus de 12 années.

Aussi, était-il obligatoirement assujetti à la publicité par application des dispositions combinées de l'article 10 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 et de l'article 28, 1° b du décret du 4 janvier 1955. Mais en fait, sa publication n'a pas été opérée.

A ce contrat de location est récemment venu s'ajouter un avenant conclu afin d'assurer le financement d'un supplément d'investissement et qui a été remis au conservateur afin d'être publié;

Mais dans cet avenant, pour accomplir l'obligation imposée au 2 de l'article 32 du décret du 14 octobre 1955, seules ont été indiquées les références de la publicité donnée au titre de propriété du bailleur.

Y a-t-il lieu, dès lors, d'en refuser le dépôt ?

Réponse : Réponse affirmative dès lors que le droit modifié par le document à publier est la jouissance que B tient du contrat de crédit-bail initial.

C'est donc ce preneur, et non le bailleur, qui a la qualité 'ÿde disposant ou dernier titulaireÿ' au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955.

L'avenant, par suite, ne pourra pas être publié tant qu'il n'y aura pas eu publicité préalable ou simultanée du contrat auquel il s'est ajouté.

Nota : Cependant, en pratique, la situation doit se clarifier, après la nouvelle rédaction des articles 698 et 698 bis du C.G.I. issue de l'alinéa XI de l'article 57 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. En application de ce texte, pour les contrats devant être obligatoirement publiés et conclus à compter du 1er janvier 1996, l'article 266 octies de l'annexe III du C.G.I. subordonne l'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière, lors de la levée d'option par le preneur, à la mention, dans l'acte de cession du bien, des références de publication du contrat initial. Il en serait de même en cas de levée d'option anticipée (J.C.P. Edit. N. 1995-3776 § 7).

Rapprocher : Bull. A.M.C. art. 866 et 1672