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ARTICLE 1773

INSCRIPTIONS

Hypothèque légale de la masse instituée par l’article 452 du code de commerce monégasque
Refus de l’inscription non justifié

Question : Un conservateur s’est interrogé sur la possibilité d’inscrire l’hypothèque légale instituée par l’article 452 du Code de commerce monégasque au profit de la masse des créanciers sur des immeubles possédés en France par un débiteur déclaré en cessation de paiements par le Tribunal de première instance de Monaco.

Selon le syndic auteur de la demande, l’inscription est possible en application de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire.

Cependant, le conservateur observe que la réforme, par la loi française n° 85-1388 du 25 janvier 1985, du règlement judiciaire et de liquidation des biens a entraîné, en France, la disparition de la masse et, par suite, la suppression de l’hypothèque légale qui lui était attribuée.

Réponse : Aux termes de l’article 2148 du code civil, l’inscription des hypothèques légales - à l’exception de celles énumérées à l’article 2121 1°,2°,3° du même code - est subordonnée à la communication au conservateur du titre qui leur donne naissance.

L’hypothèque légale visée dans la question n’entre pas dans les cas d’exception ci-dessus; son inscription doit dès lors être requise sur présentation du jugement qui, en constatant la cessation de paiement, constitue les créanciers en masse et emporte hypothèque légale au profit de cette dernière.

Il est observé à cet égard que les décisions judiciaires étrangères statuant sur des intérêts commerciaux ne sont, en principe, susceptibles d’exécution en France qu’autant qu’elles ont été déclarées exécutoires par un tribunal français.

Cependant l’article 3 de la convention franco-monégasque subordonne à l’exequatur les seuls actes d’exécution. En revanche, elle autorise les syndics " en conséquence de la décision qui les aura nommés " à requérir des autorités de chacun des deux pays toutes mesures conservatoires.

Or, il est de jurisprudence constante ( voir les articles 334 et 1022 du présent bulletin ) que l’inscription d’une hypothèque correspond simplement à l’accomplissement d’une formalité nécessaire à la conservation d’un droit et n’a pas, dès lors, le caractère d’une mesure d’exécution.

Aussi, en l’espèce, n’est-il pas possible de faire grief à l’inscrivant de présenter un titre si manifestement inefficace qu’il ne saurait constituer celui exigé au 1er alinéa de l’article 2148 déjà cité.

Il y a lieu, par suite, de procéder à l’exécution de la formalité requise.