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ARTICLE 1798

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif
Immeuble acquis par des époux communs en biens
Vente par le mari seul avec le consentement de la femme
Rejet de la formalité non justifié

Question : Par acte notarié un immeuble commun a été vendu par le mari seul, l'épouse n'intervenant que pour donner son consentement en application de l'article 1424 du code civil, sans se porter covendeur ni être tenue des obligations découlant du contrat.

Le conservateur compétent pour accomplir la formalité demande :

1) si l'acte doit faire l'objet d'une notification de cause de rejet fondée sur le principe de l'effet relatif ;

2) dans le cas contraire, s'il convient d'annoter la fiche de l'épouse du transfert de propriété.

Réponse :

1) Réponse négative. La cogestion imposée par l'article 1424 du code civil n'implique pas nécessairement que les deux époux comparaissent. En l'espèce, l'acte énonce clairement que la femme donne son consentement au contrat, sans être tenue des obligations découlant de celui-ci.

Pour autant aucune notification de cause de rejet de la formalité ne saurait être opposée à cet acte sur le fondement des articles 3 du décret du 4 janvier 1955 et 34-1 b du décret du 14 octobre de la même année, sous le prétexte que l'immeuble cédé n'est pas la propriété exclusive de la personne qui en a disposé.

En effet, l'acte, qui a fait sortir le bien du patrimoine de la communauté, répond aux conditions légales concernant l'effet relatif puisqu'il a été passé avec le consentement de la femme qui doit aussi être considérée comme "disposant" au même titre que le mari.

2) Réponse affirmative. La vente doit être annotée à la fiche de la femme comme à celle du mari, dès lors que les identités des deux époux ont été certifiées.

Rapprocher Bull. AMC, art. 830 et 1595.