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Art. 1832

INSCRIPTIONS

Effet relatif

Immeuble acquis par un seul des époux mariés sous un régime de communauté sans qu'il s'agisse d'un remploi de bien propre

Privilège ou hypothèque conventionnelle pris contre ce seul époux

Rejet (non)

Question : Se fondant sur les dispositions des articles 1415 et 1424 du code civil rappelées à l'article 1763 du Bulletin, un de nos collègues a notifié une cause de rejet d'inscriptions de privilège de vendeur et d'hypothèque conventionnelle prises contre l'un seulement des époux mariés sous un régime de communauté, étant précisé que l'époux désigné en tant que débiteur avait comparu seul à l'acte d'acquisition sans qu'il ait été spécifié qu'il s'agissait d'un remploi de bien propre.

Etant observé que cette situation devient fréquente dans les périodes qui précèdent un divorce, ces rejets étaient-ils justifiés?

Réponse : Réponse négative.

Selon l'article 1424 du code civil "les époux ne peuvent l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles… dépendant de la communauté"

Et l'article 1401 du même code énonce que "la communauté se compose activement des acquêts fait par les époux ensemble ou séparément durant le mariage…."

D'où notre collègue a induit la présence dans le bordereau à formaliser d'une discordance touchant à la qualité du disposant ou dernier titulaire de l'immeuble grevé.

A l'auteur de ce document, il est fait grief d'avoir fixé la propriété dudit immeuble sur la tête du seul époux alors que, selon le conservateur, ce bien est entré dans la communauté existant encore entre les époux.

Mais en raisonnant de la sorte le conservateur excède les pouvoirs qui lui sont conférés.

Il n'a pas, en effet, à s'ériger en juge de la validité du titre qu'en application du 2 de l'article 32 du décret du 14 octobre 1955 le déposant désigne comme étant celui du disposant.

Certes l'article 1er du décret du 4 janvier 1955 oblige ce mandataire légal à faire apparaître au fichier la situation juridique actuelle de l'immeuble concerné, mais il précise qu'il s'agit de celle "telle qu'elle résulte des documents publiés".

Aussi, doit-il s'en tenir aux dispositions desdits documents ; même si elles lui apparaissent sans valeur, il n'a ni le pouvoir ni le devoir de rétablir ce qui, à ses yeux, serait la vérité juridique.

Or, l'analyse fidèle de ce qui a été convenu dans l'acte d'acquisition conduit dans l'annotation du fichier à qualifier le seul époux comparant de propriétaire exclusif

Le conservateur, pour contrôler l'application du principe de l'effet relatif, doit en rester là, alors même que cette qualification serait contraire à la loi civile.

Nota : Il s'agissait au dernier alinéa de l'article 1763 du Bulletin d'un simple rappel des règles civiles applicables aux hypothèques conventionnelles consenties par des époux mariés sous un régime de communauté.

Les paragraphes 653 et suivants du Répertoire de l'Enregistrement V° Hypothèques, livre III, concernant les formalités intéressant deux époux, demeurent d'actualité.

Rapprocher : Bull. AMC, art 1596 et 1763.

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