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Art.1922

INSCRIPTIONS

Durée des inscriptions - Rôle du conservateur


QUESTION : Un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire au titre de l'article 2412 du code civil a été déposé le 13 mars 2008 sur le fondement d'une décision judiciaire condamnant le frère de l'inscrivante à lui payer une certaine somme.
Ce dépôt aux fins d'inscription a fait l'objet d'une notification de cause de rejet le 27 mars 2008 pour défaut d'indication de la date extrême d'effet de l'hypothèque.
A la suite de cette notification, l'avocat de la requérante a transmis à la conservation un bordereau rectificatif aux termes duquel l'inscription de l'hypothèque judiciaire devait avoir effet jusqu'au 11 mars 2058. L'avocat motivait la fixation de cette date par la production d'une transaction SSP entre les parties intéressées, selon laquelle la dernière échéance était indéterminée. Cette échéance était en effet fixée dans cet acte soit à la date de la vente éventuelle de l'immeuble soit au plus tard à la date de décès du frère de la requérante, débiteur grevé. Il estimait dès lors que la durée de l'inscription pouvait être fixée au plus à 50 années à compter du jour de la formalité conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 2434 du code civil.
Cependant, en présence du jugement d'où il découlait manifestement que l'échéance était immédiate, donc antérieure au dépôt, le conservateur s'est demandé s'il convenait de fixer la durée de l'inscription à 10 ans (en application du 4ème alinéa de l'article susvisé) ou 50 ans (en application du 3ème alinéa du même article).

REPONSE : Le régime de la durée des inscriptions est régi par l'article 2434 du code civil. Cet article prévoit que ces dernières sont requises avec effet jusqu'à une date déterminée, choisie par le créancier lui-même à l'intérieur de certaines limites fixées par ce texte.
Cet article dispose dans ses quatre premiers alinéas:
" L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314.1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement, prévue à l'article 2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité. "
D'autre part, l'article 67 du décret du 14 octobre 1955 définit le rôle du conservateur des hypothèques dans l'application de ces dispositions, après avoir, dans son premier alinéa, exonéré celui-ci de tout contrôle sur les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance (déterminée ou non, future ou non) qui sont déclarés par le requérant:
" Pour l'application des dispositions des articles 2434 et 2435 du code civil et des articles 55 et 61 du présent décret relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le conservateur n'a en aucun cas à rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ont été exactement déclarés.
Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai de dix ans ou de celui de cinquante ans visés aux articles 2434 et 2435 du code civil, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau d'inscription ou de renouvellement. La formalité est également rejetée si une omission ou une autre irrégularité est relevée par le conservateur en ce qui concerne les réquisition et indication prévues au 2 de l'article 55, au 2 de l'article 57-3 et au 1 de l'article 61 et n'est pas réparée dans le délai imparti…."
Il résulte de ces textes que l'initiative de fixer la date de conservation du privilège ou de l'hypothèque appartient au seul créancier (1er alinéa de l'article 2434 du code civil).
De même, le requérant doit, sous peine de rejet de la formalité , se prononcer affirmativement ou négativement dans le cadre du bordereau prévu à cet effet , sur le point de savoir :
- si l'échéance ou la dernière échéance est déterminée et future, auquel cas la durée de l'inscription fixée par le créancier ne peut excéder 50 années de la date de l'inscription;

- si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ( notamment dans le cas de l'hypothèque rechargeable) auquel cas la durée de l'inscription fixée par le créancier ne peut excéder 50 années de la date de l'inscription;

- si l'échéance ou la dernière échéance enfin est antérieure ou concomitante à l'inscription auquel cas la durée de celle-ci ne peut excéder 10 années de la date de l'inscription.
Le rôle du conservateur se limite à s'assurer que la date fixée par l'inscrivant se situe à l'intérieur des limites fixées par le texte. Ainsi se doit-il de vérifier seulement si la date extrême d'effet de l'inscription fixée par le créancier n'excède pas les délais de dix ans ou cinquante ans prévus par l'article 2434 du code civil.
Dès lors, si le conservateur tient compte exclusivement, pour l'accomplissement des opérations qui lui incombent, de la date d'effet portée par le créancier sur le bordereau, il ne lui appartient pas de rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance, c'est-à-dire le point de savoir si elle est ou non déterminée ou, si étant déterminée, elle est ou non postérieure à l'inscription, ont été exactement déclarés dans le bordereau puisqu'il est expressément dispensé de ce contrôle par le 1er alinéa du 1 de l'article 67 du décret du 14 octobre 1955 ( rapp. articles 696 et 746 du Bulletin).
En revanche, dès lors que le requérant s'est prononcé sur ce point, le conservateur doit s'assurer que la durée de l'inscription n'excède pas 50 années ou 10 années selon le cas. Lorsque cette durée maximale a été dépassée, le conservateur engage la procédure de rejet. A défaut de rectification dans le délai, la formalité est rejetée.
Au cas d'espèce, la notification de cause de rejet effectuée pour défaut d'indication sur le bordereau initial de la date extrême d'effet de l'inscription était parfaitement justifié, dès lors que cette date n'y avait pas été fixée.
Le bordereau rectificatif déposé par l'avocat a corrigé cette omission et prévu une durée d'inscription de 50 ans au maximum, durée qui s'applique lorsque l'échéance ou la dernière échéance n'est pas déterminée.
Mais le requérant n'avait pas servi, dans le bordereau déposé, le cadre spécial aménagé à cet effet pour indiquer si l'échéance ou la dernière échéance est ou n'est pas déterminée. Cette omission n'ayant pas été régularisée dans le bordereau rectificatif, le rejet devait être confirmé, sauf si, dans le délai d'un mois de la notification des causes de rejet, ce bordereau avait été complété d'une mention précisant le caractère indéterminé de l'échéance.