| Art.1922
INSCRIPTIONS
Durée des inscriptions - Rôle du conservateur
QUESTION : Un bordereau d'inscription d'hypothèque
judiciaire au titre de l'article 2412 du code civil a été
déposé le 13 mars 2008 sur le fondement d'une décision
judiciaire condamnant le frère de l'inscrivante à lui payer
une certaine somme.
Ce dépôt aux fins d'inscription a fait l'objet d'une notification
de cause de rejet le 27 mars 2008 pour défaut d'indication de la
date extrême d'effet de l'hypothèque.
A la suite de cette notification, l'avocat de la requérante a transmis
à la conservation un bordereau rectificatif aux termes duquel l'inscription
de l'hypothèque judiciaire devait avoir effet jusqu'au 11 mars
2058. L'avocat motivait la fixation de cette date par la production d'une
transaction SSP entre les parties intéressées, selon laquelle
la dernière échéance était indéterminée.
Cette échéance était en effet fixée dans cet
acte soit à la date de la vente éventuelle de l'immeuble
soit au plus tard à la date de décès du frère
de la requérante, débiteur grevé. Il estimait dès
lors que la durée de l'inscription pouvait être fixée
au plus à 50 années à compter du jour de la formalité
conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article
2434 du code civil.
Cependant, en présence du jugement d'où il découlait
manifestement que l'échéance était immédiate,
donc antérieure au dépôt, le conservateur s'est demandé
s'il convenait de fixer la durée de l'inscription à 10 ans
(en application du 4ème alinéa de l'article susvisé)
ou 50 ans (en application du 3ème alinéa du même article).
REPONSE : Le régime de la durée
des inscriptions est régi par l'article 2434 du code civil. Cet
article prévoit que ces dernières sont requises avec effet
jusqu'à une date déterminée, choisie par le créancier
lui-même à l'intérieur de certaines limites fixées
par ce texte.
Cet article dispose dans ses quatre premiers alinéas:
" L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque
jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux
dispositions qui suivent.
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté
à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême
d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière
échéance prévue est, au plus, postérieure
de un an à cette échéance, sans toutefois que la
durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.
Si l'échéance ou la dernière échéance
est indéterminée, notamment dans le cas prévu à
l'article L. 314.1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque
est assortie d'une clause de rechargement, prévue à l'article
2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années
au jour de la formalité.
Si l'échéance ou la dernière échéance
est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée
de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
"
D'autre part, l'article 67 du décret du 14 octobre 1955 définit
le rôle du conservateur des hypothèques dans l'application
de ces dispositions, après avoir, dans son premier alinéa,
exonéré celui-ci de tout contrôle sur les caractères
de l'échéance ou de la dernière échéance
(déterminée ou non, future ou non) qui sont déclarés
par le requérant:
" Pour l'application des dispositions des articles 2434 et 2435 du
code civil et des articles 55 et 61 du présent décret relatives
à la durée de l'effet des inscriptions, le conservateur
n'a en aucun cas à rechercher si les caractères de l'échéance
ou de la dernière échéance ont été
exactement déclarés.
Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le
créancier, est postérieure à celle de l'expiration,
suivant le cas, du délai de dix ans ou de celui de cinquante ans
visés aux articles 2434 et 2435 du code civil, la formalité
est rejetée, à moins que le requérant ne régularise
le bordereau d'inscription ou de renouvellement. La formalité est
également rejetée si une omission ou une autre irrégularité
est relevée par le conservateur en ce qui concerne les réquisition
et indication prévues au 2 de l'article 55, au 2 de l'article 57-3
et au 1 de l'article 61 et n'est pas réparée dans le délai
imparti…."
Il résulte de ces textes que l'initiative de fixer la date de conservation
du privilège ou de l'hypothèque appartient au seul créancier
(1er alinéa de l'article 2434 du code civil).
De même, le requérant doit, sous peine de rejet de la formalité
, se prononcer affirmativement ou négativement dans le cadre du
bordereau prévu à cet effet , sur le point de savoir :
- si l'échéance ou la dernière échéance
est déterminée et future, auquel cas la durée de
l'inscription fixée par le créancier ne peut excéder
50 années de la date de l'inscription;
- si l'échéance ou la dernière échéance
est indéterminée ( notamment dans le cas de l'hypothèque
rechargeable) auquel cas la durée de l'inscription fixée
par le créancier ne peut excéder 50 années de la
date de l'inscription;
- si l'échéance ou la dernière échéance
enfin est antérieure ou concomitante à l'inscription auquel
cas la durée de celle-ci ne peut excéder 10 années
de la date de l'inscription.
Le rôle du conservateur se limite à s'assurer que la date
fixée par l'inscrivant se situe à l'intérieur des
limites fixées par le texte. Ainsi se doit-il de vérifier
seulement si la date extrême d'effet de l'inscription fixée
par le créancier n'excède pas les délais de dix ans
ou cinquante ans prévus par l'article 2434 du code civil.
Dès lors, si le conservateur tient compte exclusivement, pour l'accomplissement
des opérations qui lui incombent, de la date d'effet portée
par le créancier sur le bordereau, il ne lui appartient pas de
rechercher si les caractères de l'échéance ou de
la dernière échéance, c'est-à-dire le point
de savoir si elle est ou non déterminée ou, si étant
déterminée, elle est ou non postérieure à
l'inscription, ont été exactement déclarés
dans le bordereau puisqu'il est expressément dispensé de
ce contrôle par le 1er alinéa du 1 de l'article 67 du décret
du 14 octobre 1955 ( rapp. articles 696 et 746
du Bulletin).
En revanche, dès lors que le requérant s'est prononcé
sur ce point, le conservateur doit s'assurer que la durée de l'inscription
n'excède pas 50 années ou 10 années selon le cas.
Lorsque cette durée maximale a été dépassée,
le conservateur engage la procédure de rejet. A défaut de
rectification dans le délai, la formalité est rejetée.
Au cas d'espèce, la notification de cause de rejet effectuée
pour défaut d'indication sur le bordereau initial de la date extrême
d'effet de l'inscription était parfaitement justifié, dès
lors que cette date n'y avait pas été fixée.
Le bordereau rectificatif déposé par l'avocat a corrigé
cette omission et prévu une durée d'inscription de 50 ans
au maximum, durée qui s'applique lorsque l'échéance
ou la dernière échéance n'est pas déterminée.
Mais le requérant n'avait pas servi, dans le bordereau déposé,
le cadre spécial aménagé à cet effet pour
indiquer si l'échéance ou la dernière échéance
est ou n'est pas déterminée. Cette omission n'ayant pas
été régularisée dans le bordereau rectificatif,
le rejet devait être confirmé, sauf si, dans le délai
d'un mois de la notification des causes de rejet, ce bordereau avait été
complété d'une mention précisant le caractère
indéterminé de l'échéance.
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