Art.1926
PUBLICATIONS D'ACTES
Déclaration d'insaisissabilité des droits sur l'immeuble
où est fixée la résidence principale d'un entrepreneur
individuel
1) Déclaration portant sur la nue-propriété d'un
bien
2) Saisie ou inscription requise alors que le bien est déclaré
insaisissable
Rejet (non)
QUESTION : Requis de publier une déclaration
d'insaisissabilité portant sur la nue-propriété d'un
bien, un conservateur s'interroge sur la portée de l'article 1880
du Bulletin. Cet article en effet, relatif à la déclaration
d'insaisissabilité des droits sur l'immeuble où est fixée
la résidence principale d'un entrepreneur individuel en vertu de
la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, précise
que " les droits réels sur l'immeuble visés par la
loi s'entendent des droits réels en pleine propriété,
en usufruit ou des droits indivis appartenant au déclarant auquel
est exclusivement réservé le dispositif de protection en
cause", paraissant ainsi exclure de ces droits la nue-propriété
(1).
Le conservateur se demande par ailleurs, dans l'hypothèse où
il serait requis de publier un commandement de payer valant saisie immobilière
ou une hypothèque, s'il doit notifier ou non un rejet lorsque le
bien concerné a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité
publiée au fichier (2).
REPONSE :
1) L'article L 526-2 du Code de commerce issu de l'article 8 de la loi
n° 2003-721 du 2 août 2003 dispose que la déclaration
d'insaisissabilité, reçue par notaire sous peine de nullité,
contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication
de son caractère propre, commun ou indivis. Il n'opère aucune
autre distinction que le caractère propre, commun ou indivis de
l'immeuble et vise par voie de conséquence tous les droits réels
sur l'immeuble où est fixée la résidence principale
du déclarant, y compris le droit de nue-propriété.
L'énumération contenue dans l'article 1880
du Bulletin n'était pas limitative.
2) Réponse négative :
La Cour de cassation a consacré dans son arrêt du 14 mars
1968 (cf., article 734 du Bulletin) le principe selon lequel une formalité
ne peut être refusée ou rejetée que dans les cas où
un texte en autorise expressément le refus ou le rejet. Dans l'hypothèse
envisagée où la publication d'un commandement de payer valant
saisie immobilière ou d'une hypothèque est requise alors
que le bien concerné a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité
publiée au fichier, aucun texte ne permet au conservateur d'opposer
un rejet pour ce motif.
Annoter : Bull. AMC, art. 1880 et 1913.
NB : La réponse donnée ici pour la résidence principale,
serait identique pour tout autre bien foncier bâti ou non bâti
non affecté à un usage professionnel par l'entrepreneur
individuel (art L526-1 du Code de commerce dans sa version issue de l'art
14 de la loi 2008-776 du 04/08/2008)
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