Art : 1935
INSCRIPTIONS Effet des inscriptions déposées sans indication de condition, contre une société et/ou ses représentants, avant, puis après son immatriculation au RCS dans un contexte ou l'acte d'acquisition du bien grevé avait érigé en condition suspensive pour la société et condition résolutoire pour ses représentants le dépôt d'un acte de reprise des engagements qui n' a toujours pas été publié. Prise en compte au fichier d'un K bis déposé à l'appui d'un bordereau
L'acte indiquait que les associés s'obligeaient à déposer au rang des minutes d'un notaire un K bis de la société et un acte de reprise des engagements dans les deux mois de l'acte, disant qu'à défaut, les associés seraient réputés propriétaires personnellement à concurrence du montant de leurs apports. Compte tenu de cette clause, la conservation a porté l'acquisition au fichier à la fois au nom de la société et au nom des associés en les présentant tous comme acquéreurs, mais sans préciser dans le complément au descriptif que leurs droits respectifs se trouvaient conditionnés par la réalisation ou la non réalisation de la condition exprimée, par ailleurs non expressément reprise, en se contentant de la mention suivante : " Les consorts K et T associés de la société " X " " Simultanément, un bordereau de privilège de prêteur de deniers a été déposé en mentionnant comme débiteur, propriétaire grevé la société X, " représentée par les associés K et T", en rappelant la condition attachée à l'acquisition. Au vu de ce bordereau, la Conservation a inscrit le privilège contre la société et contre les associés pris eux aussi comme débiteurs, mais sans mentionner dans le complément au descriptif, la condition affectant les droits de propriété respectifs de chacun. Le 21/01/2009, une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise au profit d'une banque " Z ", mais contre la société " X " seule, sans indication des associés et sans rappel de la condition exprimée dans l'acte d'acquisition, cette société, (immatriculée dès le lendemain de l'acte d'acquisition) étant identifiée avec son numéro SIREN. Le 07/09/2009, un bordereau d'inscription d'hypothèque légale du Trésor requise contre les époux " K et T" (seuls) a été déposé. Là encore aucune indication sur le caractère conditionnel des droits de propriété n'a été mentionnée. Dès réception de l'état sur formalité, la
Recette des finances a contesté le fait que le conservateur ait
pu accepter l'Inscription d'hypothèque conventionnelle du 21/01/2009
contre la société seule, alors qu'aucun acte constatant
la réalisation des conditions n'avait été préalablement
publié (1). REPONSE: Point (1) : S'agissant de la possibilité de requérir des Inscriptions contre l'un ou l'autre des propriétaires conditionnels identifiés au fichier en attendant la réalisation des conditions exprimées dans l'acte. Lorsque pour une propriété donnée le fichier immobilier fait état de personnes ayant acquis un bien sous condition résolutoire et corrélativement d'une société l'ayant acquis sous condition suspensive, l'AMC a toujours considéré qu'a défaut de publication d'acte constatant la réalisation de la condition au fichier, on devait accepter aussi bien les inscriptions prises contre les associés que celles requises contre la société (art 1746, 1328 du bulletin), étant observé qu'en vertu de l'article 2414 du code civil, les inscriptions prises se trouvent alors soumises aux mêmes conditions que celles affectant le droit de propriété possédé (1). Au cas particulier, ni le caractère insuffisamment explicite des annotations portées au fichier immobilier pour relater l'acte d'acquisition, ni l'absence de mention sur les bordereaux du caractère conditionnel des droits de propriété donnés en garantie ne paraissent de nature à affecter la validité et l'opposabilité aux tiers des inscriptions prises, tant contre la société que contre les associés, l'efficacité de celle-ci étant, quelque soit la formulation adoptée, suspendue à la réalisation de la condition. Ainsi, même s'il apparaît souhaitable, que le bordereau soit rédigé en conséquence lorsqu'une inscription est prise contre les fondateurs sous condition résolutoire et/ou contre la société en formation sous condition suspensive (bulletin art 1746 déjà cité), la non indication expresse du caractère conditionnel sur le bordereau n'apparait pas susceptible de faire grief et ne constitue pas en soi une cause de rejet. Concernant plus spécifiquement le bordereau d'inscription d'hypothèque
conventionnelle présenté le 21/07/2009 contre la société
seule, identifiée pour la première fois avec son numéro
d'immatriculation, on observera que l'acte constatant la réalisation
de la condition n'étant pas publié à la date de son
dépôt, cette inscription revêtait de fait le même
caractère conditionnel (certes non exprimé) que les autres
inscriptions publiées. Point (2) : L'immatriculation et la production du K bis à l'appui de l'inscription n'auraient pas été suffisantes pour attester de la réalisation de la condition suspensive, qui prévoyait sans ambiguïté un acte de reprise des engagements. Au demeurant, la réalisation d'une condition suspensive relative
à un transfert de propriété ne saurait évidemment
être constatée au fichier immobilier au vu de mentions portées
sur un bordereau d'inscription comme le suggérait la Recette des
finances. Une telle opération qui relève exclusivement de
l'art 28 4° b du décret du 04/01/1955 ne pouvant s'opérer
que par voie de publication. (1) Art 2414 : Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
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