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Art : 1939

PUBLICATION D'ACTES

Possibilité de ne pas produire d'attestation de propriété préalablement à la vente de biens dépendant d'une succession lorsqu'un exécuteur testamentaire a été nommé dans les conditions prévues à l'art 1030-1 du code civil : oui.

QUESTION

Une personne décédée sans héritiers réservataires a institué par testament deux légataires universels pour moitié chacun, à charge de délivrer deux legs particuliers portant chacun sur une quote-part de l'actif net et un legs particulier de somme d'argent. Un exécuteur testamentaire a été nommé avec mission de vendre tous les biens de la défunte et de répartir les montants entre les divers bénéficiaires. Sa nomination comporte attribution des pouvoirs les plus étendus en matière mobilière et immobilière.

L'acte de vente concernant les biens immobiliers devrait normalement être précédé d'une attestation de propriété.
Il a été demandé à cet égard, si la tolérance dont il est fait état dans le bulletin de l'AMC art 1265 conservait toute sa valeur sous l'empire de la loi du 23/06/2006 portant réforme des successions et libéralités ?

REPONSE :

La réponse est positive.
En indiquant que " toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement les modalités de cette acceptation " les dispositions de l'art 29 du décret du 4 janvier 1955 visent à éviter des incertitudes sur les informations publiées au fichier immobilier (sécurité juridique) et à permettre une exploitation rationnelle des actes (qualité de service).

C'est pourquoi le dernier alinéa de l'art 29 du décret précité n'a prévu qu'une seule dérogation à cette obligation, (sans rapport du reste, avec le cas évoqué) : la publication d'un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires dressé et publié dans les 10 mois du décès.

Cela étant, l'AMC a admis que cette exigence supporte d'autres exceptions, notamment lorsque les héritiers se trouvent privés de fait de la capacité à disposer de l'actif successoral. C'est le cas, par exemple, des ventes dénouées par l'intermédiaire d'un mandataire judiciaire lorsque certains héritiers sont inconnus (AMC art 1098) ou du règlement des successions vacantes (AMC art 379).

Dans l'article 1265 cité, l'AMC a élargi la possibilité de ne pas exiger d'attestation, lorsqu'on se trouve en présence d'une succession pourvue d'un exécuteur testamentaire habilité, à vendre des biens héréditaires en l'absence d'héritier réservataire, sans le concours des héritiers dès lors que ceux-ci ne doivent recevoir aucune part du produit de la vente dont la totalité est absorbée par le paiement des charges et legs. Cet article précise bien qu'il s'agit la d'une simple possibilité laissée à l'appréciation de chaque conservateur.
Depuis cette prise de position, l'article 19 de la loi 2006-728 du 29/06/2006 a créé dans le code civil un article 1030-1 qui indique en substance : " En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l' attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire ".
La rédaction de cet article qui prévoit une simple information des héritiers en cas de vente de l'immeuble ne remet donc pas en cause la philosophie qui avait présidé à la réponse visée.
Ainsi, dans des situations similaires à celles qui y sont décrites le conservateur pourra ne pas exiger le dépôt d'une attestation, préalablement à la vente. Bien entendu, l'acte de vente devra à minima comporter la certification :
- qu'il n'existe pas d'héritier réservataire acceptant,
- que l'exécuteur testamentaire, agissant dans le cadre tracé par l'article 1030-1 du Code civil, est habilité à disposer de tout ou partie des immeubles,
- que les héritiers éventuels ont été dument informés de la vente.
Pour l'application de l'effet relatif, on s'en tiendra donc à la vérification du titre du défunt, pour le compte de la succession duquel l'exécuteur testamentaire agit.

Annoter bulletin AMC article 1265.