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ARTICLE 353

PROCEDURE.

Litige entre parties. - Mise en cause du Conservateur. - Irrecevabilité.

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (1° CHAMBRE) DU 24 MARS 1958.

La Cour,

Statuant sur l'appel de l'incident d'exécution de l'arrêt de la première Chambre civile de la Cour d'Appel de Rennes rendu le 9 juillet 1957;

Considérant que l'assignation par B... de M..., conservateur des Hypothèques, est irrecevable; qu'en effet, le conservateur des Hypothèques, fonctionnaire public, est totalement étranger au différend qui sépare B... et H...; que n'ayant aucun intérêt à la cause, ni personnellement, ni ès qualités, il ne saurait être admis à y intervenir devant la Cour, ni davantage y être contraint;

Considérant, par contre, que c'est à bon droit que, pour permettre l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 1957, qui après avoir prononcé la, nullité des conventions intervenues entre B... et H..., a ordonné la radiation de la transcription desdits contrats sur les registres de la conservation des Hypothèques, B... et son Conseil judiciaire demandent à la Cour d'interpréter ledit arrêt en indiquant de façon précise les parcelles objet des actes annulés dont la radiation de transcription a été ordonnée.

Observations. - Il a déjà été jugé à plusieurs reprises que le conservateur des Hypothèques est tenu, en raison de la nature de ses fonctions, de ne pas prendre parti dans les conflits d'intérêt soulevés par les formalités hypothécaires; qu'il ne peut être appelé dans une instance; entre parties que si un grief est formulé contre lui et que sa mise hors de cause doit au contraire être prononcée lorsque l'assignation dirigée contre lui n'a d'autre but que d'obtenir qu'il soit statué en sa présence sur le litige auquel il est étranger (Trib. de Bordeaux, 22 décembre 1949, Bull. A.M.C., art. 7; Trib. de Toulon, 20 juin 1951, Bull. A.M.C., art. 93; C. de Riom, 14 janvier 1952. Bull. A.M.C., art. 123).

Dans l'affaire soumise à la Cour de Rennes, il s'agissait d'interpréter un précédent arrêt prononçant la nullité de conventions antérieures portant sur des immeubles et qu'il n'avait pas été possible de publier parce que les immeubles faisant l'objet des actes annulés n'étaient pas exactement déterminés.

Cette instance n'intéressait pas le conservateur qui ne pouvait qu'y rester étranger. C'est dès lors à bon droit que l'arrêt a prononcé sa mise hors de cause.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 2048. - Jacquet et Vétillard, V° jugement de radiation: n° 57.