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ARTICLE 448.

SALAIRES.

Immeubles en copropriété.
Ventes de fractions indivises d'un terrain à bâtir.
Clause attribuant à l'acquéreur un local déterminé dans l'immeuble à construire
sur le terrain.

Question. - M. Cathala expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques le cas suivant : a) M. X... a vendu à M. Y..., 1° des millièmes indivis d'un terrain à bâtir; 2° Le droit de participer en commun avec le vendeur à la construction d'une maison sur ce terrain pour posséder une fois l'immeuble édifié, la copropriété, à concurrence d'un même nombre de millièmes, que pour le terrain, des parties communes générales désignées dans un règlement préalable de copropriété, la propriété exclusive et privative du sous-sol et des caves ainsi que de cinq étages d'appartements (le vendeur se réservant seulement celle des locaux commerciaux à édifier au rez-de-chaussée et à l'entresol); la copropriété, à concurrence de mille millièmes, des parties communes spéciales définies dans le règlement de copropriété et s'appliquant aux locaux d'habitation; b) en fait, M. X... et M. Y... ont conclu des marchés distincts, à conditions séparées, et différents pour la construction des parties d'immeubles devant leur revenir; c) si, pour le terrain et pour les parties générales à construire, l'acte de vente a donné naissance à une indivision résultant obligatoirement du régime et du règlement de copropriété, aucune indivision de même nature n'a jamais existé, en droit ou en fait, en ce qui concerne les parties privatives édifiées aux frais exclusifs de chacun; d) Dès lors, le droit de partage prévu par l'article 1371 du Code Général des Impôts ne semble dû, ni sur les parties d'immeubles restant, par la force des choses, dans l'indivision, ni sur les attributions présentes ou futures des parties privatives à édifier aux frais de chacun des deux copropriétaires. Il demande si le service de l'enregistrement est, dans ces conditions, fondé à soutenir que la clause précisée au début de la présente question " qui donnerait naissance directement à une copropriété s'analyse en un allotissement passible du droit de partage sur la valeur des parties privatives considérées dans leur futur état d'achèvement ", puisque " à défaut d'une telle clause, il est bien évident que la construction d'un bâtiment en copropriété sur un terrain indivis eut été elle-même indivise entre les copropriétaires du sol en vertu des dispositions, de l'art. 553 du Code Civil ", et que " si M. X... et M. Y... ont participé, en définitive à la construction, chacun pour sa propre chose, c'est précisément parce que, faisant échec à la présomption d'indivision de l'article 553 du Code Civil ladite clause a, par avance, réparti l'immeuble entre les intéressés ". (Question du 19 février 1960).

Réponse. - Sous réserve d'un examen des circonstances particulières de l'affaire, l'acte dont les clauses sont analysées dans la question posée par l'honorable parlementaire n'est pas susceptible, en principe, de donner lieu à la perception du droit de partage édicté par l'article 708 (et non par l'art. 1371, comme il est indiqué par suite vraisemblablement d'une erreur de référence) du Code Général des Impôts.

(J.O. Déb. parl. Ass. Nat. 23 avril 1960. page 433).

Observations. - La réponse reproduite ci-dessus, qui concerne exclusivement le droit de partage, est à rapprocher d'une précédente réponse faite a M. Chauvet, député, le 8 mars 1956. (Bull. A.M.C., art. 245), en matière de taxe de publicité foncière.

Comme cette dernière, la nouvelle réponse ministérielle doit être considérée comme une mesure de tempérament.

Sur le plan des principes, le Bulletin a exprimé l'avis que la convention conclue entre les copropriétaires d'un terrain indivis et ayant pour objet de conférer à chacun de ces copropriétaires des droits privatifs sur des fractions déterminées de l'immeuble à édifier sur le terrain a le caractère d'un partage de constructions futures et donne en conséquence ouverture au salaire dégressif sur la valeur des fractions privatives attribuées divisément à chaque copropriétaire (Bull. A.M.C.. art. 68, 106 § 14 et 135).

La nouvelle réponse ministérielle ne renferme rien qui soit de nature à motiver l'abandon de cette règle de perception dont l'administration a d'ailleurs elle-même reconnu la régularité. (Bull. A.M.C., art. 135 et 234).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 2.004.