Retour

ART 245

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Clause d'un acte de vente ou d'un règlement de copropriété ou acte déclaratif portant attribution d'un appartement dans un immeuble à construire.
Exemption de la taxe proportionnelle.

Question n° 88. - M. Chauvet demande à M. le Secrétaire d'Etat au Budget quel est actuellement le régime fiscal applicable à la transcription des actes déclaratifs de propriété visés à l'article 13 du décret n° 53-395· du 6 mai 1953 (C.G.I., art. 1005 bis ancien) portant sur des immeubles envisagés dans leur état futur d'achèvement, et dont les trois quarts au moins de la superficie totale seront affectés l'usage d'habitation. (Question du 2 février 1956).

Réponse. - En principe, la transcription considérée serait passible de la taxe de publicité foncière instituée depuis le 1er juin 1955 par le décret n° 55-472 du 30 avril 1955 au tarif de 0,40 p. 100 (code général des impôts, art. 838-1 et 839 nouveaux). Il a été admis, cependant, par mesure de tempérament, que cette formalité ne donnerait lieu à la perception de la dite taxe qu'au tarif fixe de 140 fr. (C.G.I., art. 839 nouveau). - (Journal Officiel, 8 mars 1956. Débats parl., Ass. Nat., p. 736).

Observations. - L'article 13 du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 (B.A. 1953. I. 6331 et 6388 ; Bull. A.M.C., art. 151, page 10 ; C.G.I., art. 1005 bis) avait dispensé de la taxe hypothécaire " les actes déclaratifs de propriété portant sur des immeubles envisagés dans leur état futur d'achèvement et dont les trois quarts au moins de la superficie totale seront affectés à l'usage d'habitation. " Cette exemption n'a pas été reprise par le décret n° 55-472 du 30 avril 1955, qui a substitué la taxe de publicité foncière à la taxe hypothécaire, de sorte que, dans la rigueur des principes, les actes susvisés se trouvaient passibles de la nouvelle taxe. C'est ce qu'avait décidé le Ministre des Finances dans une réponse à une question écrite de M. Marcel Molle, sénateur, du 12 octobre 1955 (J.O., Débats Cons. Rép., p. 2364-2365).

La réponse à la question écrite de M. Chauvet, député, reproduite ci-dessus, tout en confirmant la réponse précédente sur le plan des principes, admet, par mesure de tempérament, les actes en cause au bénéfice du droit fixe de 140 fr.

Par application de cette décision, les actes dont il s'agit, même publiés avant l'insertion de la réponse au Journal Officiel, et non encore assujettis à la taxe proportionnelle, s'en trouvent définitivement dispensés.

La nouvelle réponse ministérielle est étrangère aux salaires dont les règles de liquidation demeurent sans changement (V. Bull. A.M.C., art. 68, 106, § 14, 135, 180 et 234).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911-II-5°.