Retour

ARTICLE 691

RADIATIONS.

I. - Mainlevée judiciaire. - Règlement judiciaire. - Inscription de masse.
Mainlevée autorisée par le tribunal de commerce sur requête du commissaire à l'exécution du concordat.
Refus de radier justifié..

II. Mainlevée notarié. - Règlement judiciaire. - Inscription de masse.
Vente d'un immeuble du débiteur ex exécution du concordat.
Quittance du prix donnée par le commissaire à l'exécution du concordat et mainlevée consentie comme conséquence du paiement. - Régularité.

Les créanciers d'un commerçant admis au règlement judiciaire ayant accordé un concordat à leur débiteur sans prévoir de disposition permettant la radiation de l'inscription de masse, le commissaire à l'exécution du concordat s'est fait autoriser, sur simple requête, par le tribunal de commerce à donner mainlevée de l'inscription en cause et, en vertu de cette autorisation, a, par acte notarié, consenti ladite mainlevée.

Estimant que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour autoriser la mainlevée d'une inscription hypothécaire, le conservateur a refusé de procéder à la radiation.

Le notaire rédacteur de l'acte de mainlevée a alors soumis la difficulté à un organisme de contentieux notarial, lequel a exprimé l'avis que l'autorité de la chose jugée dont était revêtu le jugement du tribunal de commerce s'opposait à ce que fût fait état de l'incompétence du tribunal, que, par suite, l'autorisation accordée par le tribunal devait être considérée comme régulière et qu'en conséquence le conservateur ne pouvait qu'effectuer la radiation consentie en vertu de cette autorisation.

Le conservateur ayant demandé quelle attitude il devait adopter en présence de cet avis, il lui a été répondu ce qui suit :

" Il est exact que l'autorité de la chose jugée attache à une décision de justice une présomption de régularité qui dispense les tiers appelés à l'exécuter, de rechercher si elle a été rendue par le juge compétent (V. Observations, § I, sous l'art. 434 du Bulletin ; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation n° 26, p. 400; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° édition, n° 1 369-5°).

" Mais, il n'en résulte pas, dans l'espèce qui fait l'objet de votre lettre du 8 mars courant, que vous puissiez considérer le jugement du tribunal de commerce comme ayant valablement autorisé le commissaire à l'exécution du concordat à consentir la mainlevée de l'inscription de masse.

" Pour qu'un jugement qui ordonne une radiation ou, ce qui revient au même, désigne un mandataire chargé de la consentir satisfasse aux prescriptions de l'art. 2157 du Code Civil, il faut, en effet, qu'il tienne lieu du consentement des " parties intéressées ", c'est-à-dire des créanciers et, à cet effet, qu'il soit opposable à ces derniers (Bull. A.M.C., art. 302 ; V. ég. Jacquet et Vetillard, V° Jugement de radiation, n° 4 ; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd. N° 1364).

" Or, tel n'est pas le cas de l'espèce où il s'agit d'un jugement rendu sur la requête du commissaire à l'exécution du concordat et où les créanciers sont restés étrangers à l'instance et conservent, par conséquent, le droit de critiquer la régularité de l'autorisation accordée par le Tribunal.

" Ce jugement n'est pas dès lors de nature à conférer valablement au commissaire à l'exécution du concordat le mandat que les créanciers ont négligé de lui donner dans le concordat. C'est ainsi à bon droit que vous avez refusé d'effectuer la radiation requise en vertu de la mainlevée du 6 décembre dernier où le signataire agissait en exécution de l'autorisation que lui avait donnée le Tribunal.

" Le Commissaire à l'exécution du concordat, dont la mission ne parait pas avoir pris fin, puisque le concordat n'est pas encore entièrement exécuté, serait cependant fondé à un autre titre à donner mainlevée de l'inscription dont il s'agit, sans avoir à mettre en cause les créanciers.

" Il ressort, en effet, de la requête qu'il a fait présenter au Tribunal de Commerce que l'immeuble grevé a été vendu. Il est vraisemblable que cette vente a été effectuée par le commissaire en exécution d'un mandat que les créanciers lui ont conféré dans le concordat. Or, le mandat de vendre, accompagné de celui de recevoir le prix de la vente, inclut celui de donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque de la masse grevant l'immeuble vendu (Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, N° 33-2, 36-1 et 42 ; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd. N° 1046; v. égal. Bull. A.M.C., art. 402).

" Il suffirait, par conséquent, que le commissaire donne, par acte notarié, quittance du prix de la vente pour qu'il ait qualité pour consentir, dans le même acte, comme conséquence du paiement, mainlevée de l'inscription de masse grevant l'immeuble vendu. Au vu d'une expédition de cette quittance mainlevée, vous pourriez alors procéder à la radiation. "

Annoter : Jacquet et Vétillard : V° jugement de radiation n° 4 (p. 371) et 26 (p. 400) ; V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 33-2 (p. 160) (36-1 (p. 163) et 42 (p. 166) : - C.M.L. 2° éd., n° 1046, 1364 et 1369 4° et 5°.