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ARTICLE 767

PUBLICATION D'ACTES

Authenticité obligatoire. - Acte de vente notarié.
Acquéreur représenté par un mandataire verbal.
Publication régulière.

Question. - Il a été publié un acte de vente notarié dans lequel l'acquéreur était représenté par un mandataire verbal.

La publication de cet acte n'aurait-elle pas dû être refusée ?

Le collègue qui pose la question observe que l'acquéreur n'ayant pas donné de mandat écrit, l'engagement pris pour lui par son mandataire demeure verbal et ne satisfait pas dès lors à la condition d'authenticité exigée par l'art. 4 du décret du 4 janvier 1955 et l'art. 68-2 du décret du 14 octobre 1955.

Réponse. - Si la forme authentique est exigée pour la publication des actes sujets à cette formalité, ce n'est pas, comme en matière de radiations, pour assurer la sincérité du consentement des partie à l'acte ; cette exigence a pour but d'obtenir que les documents publiés soient correctement rédigés et que leurs énonciations soient claires et complètes (V. Bull. A.M.C., art. 499).

On en déduit que la règle de l'authenticité ne s'applique qu'à l'acte sujet à publicité lui-même et que les procurations qui y sont annexées peuvent être publiées en même temps que lui sans qu'il soit indispensable qu'elles revêtent elles-mêmes la forme authentique. (Bull. A.M.C., art. 242 et 481 )

Par identité de motifs, lorsque, dans un acte de vente, le notaire a estimé, sous sa responsabilité, pouvoir accepter que l'acquéreur soit représenté par un mandataire verbal, il n'y a pas dans cette circonstance une cause de refus du dépôt.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 488 A (feuilles vertes).