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ARTICLE 781

DEMANDES EN JUSTICE

Demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation,
l'annulation ou la rescision d'un droit.
Publication requise en cause d'appel et avant la clôture des débats.
Recevabilité.

ARRET DE LA COUR DE CASSATION (1er CHAMBRE CIVILE)
DU 16 JANVIER 1967
(J.C.P. 1968, II, 15682)

La Cour,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que si, en vertu de ce texte, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que s'il est justifié qu'elles ont été elles-mêmes publiées, leur publication tardive n'entraîne aucune déchéance ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la demande de rescision pour cause de lésion de vente de droits immobiliers, introduite par Simoneau contre Blondet, au motif que si " la simple inobservation du délai... fixé par l'article 33 du décret pour effectuer la formalité de publicité n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande, en revanche ladite demande ne peut être publiée que jusqu'à la clôture des débats ayant précédé le jugement qui a emporté dessaisissement de la juridiction de première instance " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 4 janvier 1955 ne prévoit aucune forclusion, et qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il avait été procédé à la publication requise en cause d'appel et avant la clôture des débats, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'Appel de Paris le 21 janvier 1964...

Observations. - Par un précédent arrêt du 21 juin 1965 (Bull. A.M.C., art. 663), la Cour de Cassation avait déjà admis qu'il suffisait, pour que la demande soit recevable, qu'elle soit publiée avant la clôture de laisser les tiers, presque jusqu'à la fin de l'instance, dans l'ignorance du risque d'éviction qui affecte les droits du propriétaire avec lequel ils peuvent être amenés à traiter.

Quoi qu'il en soit, elle n'intéresse pas directement le Conservateur qui n'est appelé à publier la demande que lorsqu'il en est requis.

Rapp. égal., Bull. A.M.C., art. 478-1I et 550.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 787 bis A-II (feuilles vertes).