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ARTICLE 818

PUBLICATIONS D'ACTES

Actes d'acquisition passés par l'Etat, les collectivités publiques et organismes assimilés.
Publication subordonnée au visa du Directeur des Services fiscaux

LOI N° 69-1160 DU 24 DECEMBRE 1969
(Loi de finance rectificative pour 1969)
(J.O. du 27 décembre 1969).

ART. 18. - Il est fait défense aux Conservateurs des Hypothèques de publier les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte des collectivités ou organismes dont les actes sont soumis à la procédure consultative applicable en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés lorsque ces actes n'auront pas été l'objet, au préalable, d'un visa du directeur des Services fiscaux constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites.

Observations. - Le texte de loi qui précède se substitue à l'art. 51 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 (Bull. A.M.C., art. 32 ; B.O.E.D. 1950-I-5441). Il a pour objet de mettre la réglementation résultant de cette dernière disposition en harmonie, d'une part avec les nouvelles prévues par le décret n° 69-825 du 28 août 1969, portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (J.O. du 6 septembre 1969; J.C.P. 1969-III 35888) et, d'autre part, avec la nouvelle organisation de la Direction Générale des Impôts.

Aux termes de l'art. 4 du décret susvisé du 28 août 1969, les acquisitions d'immeubles régies par ce décret et dont la publication est par suite subordonnée au visa du directeur des Services fiscaux, sont celles qui sont réalisées par :

L'Etat ;

Les collectivités locales ;

Les établissements publics et les offices de l'Etat et des collectivités locales ;

Les concessionnaires de Services publics et de Travaux publics ; Les entreprises publiques ou nationalisées, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités susvisées détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital ;

Les caisses ou organismes de Sécurité Sociale, d'Allocations Familiales ou de Mutualité Sociale Agricole ;

Les organismes recevant le concours financier de l'Etat ou des collectivités locales et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur financier désigné par l'Etat ou lesdites collectivités ;

Les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit, ou en fait, sous le contrôle de l'Etat, des collectivités, services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte.

L'art. 18 de la loi du 24 décembre 1969 constitue une dérogation à la règle générale inscrite dans l'art. 2199 du Code Civil aux termes de laquelle " les Conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité... sous peine de dommages-intérêts... " et, comme toute disposition dérogatoire, doit être appliquée restrictivement. Par suite, les Conservateurs ne sont autorisés à refuser la publication des actes constatant des acquisitions réalisées au profit des collectivités et organismes ci-dessus, et non visés par le Directeur des Services fiscaux que si ces collectivités ou organismes entrent d'une manière certaine dans les prévisions de l'art. 4 du décret du 28 avril 1969. En refusant de publier un acte dont les termes laisseraient indécis le point de savoir si cet acte entre dans le champ de l'interdiction, ils risqueraient de s'exposer à une action en responsabilité si, par la suite, il était reconnu que le refus était injustifié. (Rapp. Bull. A,M.C., art. 254).

Par contre, dès lors que la collectivité ou l'organisme acquéreur se range d'une manière certaine parmi celles qui sont désignées à l'art. 4 du décret du 28 août 1969, la publication devrait, en droit strict, être refusée toutes les fois que l'acte n'est pas revêtu du visa du Directeur des Services fiscaux. L'art 18 de la loi du 24 décembre 1969 ne fait en effet, aucune distinction selon que l'acquisition échappe ou non à la procédure consultative.

Sous l'empire du décret n° 50-928 du 8 août 1950, qui ne faisait pas non plus cette distinction, il était cependant admis que le Conservateur n'avait pas à exiger le visa du Directeur des Domaines lorsque les acquisitions n'étaient pas soumises au contrôle de la Commission du fait que leur prix était inférieur aux minima prévus. (Bull. A.M.C., art. 63).

Pour l'application de l'art. 18 de la loi du 24 décembre 1969 il y a les mêmes motifs de ne pas subordonner au visa du Directeur des Services fiscaux la publication des actes d'acquisition passés par les collectivités et organismes susvisés, lorsque le prix de ces acquisitions est inférieur aux minima fixés par l'arrêté ministériel du 10 janvier 1970 (J.O. du 21 ; J.C.P. 4° 1970-III, 36280).

Ces minima sont les suivants :

1° Acquisitions portant sur des immeubles situés
sur le territoire de la Ville de Paris 200.000 F

2° Autres acquisition 60.000 F

Toutefois, le visa doit être exigé préalablement à la publication des actes d'acquisition dont les prix sont inférieurs à ces minima lorsque les acquisitions constatées font partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur aux mêmes minima (v. décret du 28 août 1969, art. 52° et 3°), mais seulement dans le cas où cette circonstance est révélée d'une manière indiscutable par l'acte présenté à la formalité. (Rapp. Bull. A.M.C., art. 95).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 837.