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ARTICLE 845

SALAIRES.

I. - Exigibilité. Fondement de leur exigibilité résident dans la responsabilité
personnelle du conservateur.

II. - Liquidation. Inscriptions garantissant à la fois le crédit-relais consenti pour le financement des travaux de construction d'un immeuble et le prêt du Crédit Foncier de France accordé pour le remboursement de ce crédit.
Pluralité de salaires.

III. - Liquidation. Inscription requise au profit d'un même créancier contre un même
débiteur sur plusieurs immeubles pour sûreté d'une somme distincte pour chaque immeuble.
Pluralité de salaires.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 10 octobre 1970)

Question. - M. Douzans expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances la situation suivante : certains prêts à la construction sont consentis par le Crédit Foncier de France sous forme d'un prêt spécial différé devant être débloqué à la fin des travaux de construction; dans l'attente de ce déblocage, un crédit-relais est consenti par un autre organisme bancaire. Les deux établissements prêteurs n'étant pas solidaires mais seulement successifs, il est tiré de ce fait argument par certains Conservateurs des Hypothèques pour percevoir un double salaire, lors de l'inscription unique d'hypothèque qui est prise à la conservation compétente. Par ailleurs, certains de ces prêts font l'objet d'une " division " dès l'origine, en sorte que chaque lot du programme de construction ne se trouve grevé qu'à concurrence d'une fraction du prêt global. Certains Conservateurs des Hypothèques y trouvent argument pour calculer le salaire qui leur est dû, comme s'il y avait autant de prêts qu'il y a de lots, ce qui, compte tenu de ce que le salaire proportionnel est dégressif, a pour effet d'augmenter de manière considérable le montant du salaire finalement dû par le constructeur. Il lui demande donc : 1° s'il estime que cette attitude est conforme au voeu du législateur qui, en exonérant de tels prêts de la taxe de publicité foncière et en imposant aux notaires rédacteurs des actes de calculer leurs honoraires selon un tarif réduit, semble bien souhaiter alléger le coût de telles opérations ; 2° s'il considère que l'article 250 T de l'annexe III du Code général des impôts qui détermine " le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège ", justifie le doublement du salaire du Conservateur, au motif qu'il y a en l'espèce deux établissements prêteurs successifs mais non solidaires; 3° s'il estime que la division de l'hypothèque, prévue dès l'origine, a pour effet de permettre au Conservateur de calculer le salaire non pas sur le montant global du prêt consenti au constructeur, mais comme s'il y avait autant de prêts individuels que de lots compris dans l'hypothèque.

Réponse. - 1° L'exonération de taxe de publicité foncière dont bénéficient les inscriptions uniques prises en matière de crédits-relais et de prêts spéciaux différés n'a pas été étendue aux salaires des Conservateurs des Hypothèques parce que ces salaires constituent la contrepartie de la responsabilité personnelle que ces agents assument envers les tiers du fait de l'accomplissement des formalités de publicité foncière. Il n'était donc pas possible d'accorder une exemption ou une réduction de salaires pour les inscriptions dont il s'agit alors qu'elles engagent entièrement la responsabilité des Conservateurs. 2° L'inscription unique garantit successivement, au profit de deux créanciers distincts, la créance résultant du crédit-relais et celle résultant du prêt spécial différé. Ainsi, cette inscription, même prise au moyen d'un bordereau unique, garantit deux droits d'hypothèques distincts et, sous réserve de l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire, donne donc ouverture à la perception de deux salaires dès lors qu'en application de l'article 250 T de l'annexe III au Code général des impôts le salaire est exigible pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque. 3° L'inscription qui, au lieu d'être requise sur l'ensemble de l'immeuble pour sûreté de la totalité de chaque prêt, est prise, au moyen du bordereau unique, séparément sur chacun des lots dudit immeuble pour garantie d'une fraction déterminée du prêt, concerne, pour chacune des deux créances, autant de droits d'hypothèque distincts qu'il y a de lots grevés ; sous la même réserve qu'au 2° et en application du même texte, elle donne, par suite, ouverture à la perception d'un salaire particulier pour l'inscription de chacun de ces droits (J.O. 10 octobre 1970, Débat. Ass. Nat., p. 4253).

Observations : V. Bull. A.M.C., art. 574, 686 et 754.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1937, 1938-3°, 1940 et 1958.