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ARTICLE 894

SALAIRES.

Liquidation.
Ventes d'immeubles assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Taxe mise contractuellement à la charge de l'acquéreur.
Charge augmentative du prix.

Une instruction publiée au B.O.D.G.I. 7-c-10-71 (Bull. A.M.C., art. 889) a décidé que, à partir du 1er janvier 1972, la taxe de publicité foncière applicable aux mutations d'immeubles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée serait liquidée, dans tous les cas, en faisant abstraction de cette dernière taxe.

Un collègue a demandé si la même règle devait être suivie pour le calcul du salaire.

Cette question comporte une réponse négative.

La taxe sur la valeur ajoutée est en effet légalement à la charge du vendeur (B.O.D.G.I., 8-A-3-70) (1), de sorte que, lorsqu'il est convenu entre les parties qu'elle sera payée par l'acquéreur, cette clause est génératrice d'une charge augmentative du prix.

L'instruction susvisée aux termes de laquelle il est fait abstraction de cette charge pour la liquidation de la taxe de publicité foncière a le caractère d'une mesure de tempérament dont les effets sont limités à cette dernière taxe.

(1) Cette règle générale que rappelle le B.O.D.G.I. (8-A-3-70 et 7-c-10-71) comporte une exception. Aux termes de l'art. 285 (ancien art. 293 bis) du Code Général des Impôts (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 27, § III,1er al.), la taxe sur la valeur ajoutée est due par l'acquéreur lorsque la mutation porte sur un immeuble qui, antérieurement a cette mutation, n'était pas placée dans le champ d'application de l'art. 257, 7° (ancien art. 265-4°) du dit Code, c'est-à-dire dont la mutation précédente n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (Instr. générale du 14 août 1963, § 74 ; Bull. A.M.C., art. 583).

Dans ce cas, le payement par l'acquéreur de la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue par une charge augmentative du prix.

Elle laisse intacte, en matière de salaires, la règle selon laquelle la prise en charge par l'acquéreur de la taxe sur la valeur ajoutée constitue une charge augmentative du prix.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1994.

Voir AMC n° 1494.