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ARTICLE 998

SALAIRES.

Liquidation.
Baux et ventes d'immeubles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Payement de cette dernière mis contractuellement à la charge du preneur ou de l'acquéreur.
Charge augmentative du loyer ou du prix.

Question. - L'Administration a décidé que lorsque, dans un bail soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de cette taxe est mis contractuellement à la charge du preneur, il est fait abstraction de cette charge pour la liquidation de la taxe de publicité foncière (B.O.D.G.I. 7 E - 6 - 71).

En publiant cette décision, nous avons exprimé l'avis que, découlant d'une mesure de tempérament, elle n'était pas applicable en matière de salaires et que, pour le calcul de ce dernier, il y avait lieu d'ajouter au loyer la charge résultant du payement par le preneur de la taxe sur la valeur ajoutée incombant au bailleur (Bull. A.M.C., art. 890).

Un notaire a prétendu que cette règle de perception était en contradiction avec l'art. 296 de l'Annexe III du Code Général des Impôts d'après lequel, selon lui, le salaire devrait être assis sur la même base que la taxe.

Cette prétention est-elle fondée ?

Réponse. - Réponse négative.

Le 2° alinéa de l'art. 296 de l'Annexe III du Code général des Impôts est ainsi conçu :

" La valeur des biens retenue pour la liquidation du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière... "

La base de perception de la taxe de publicité foncière ainsi visée ne peut être que la base établie par la loi, ;abstraction faite de celle qui peut résulter d'une mesure de tempérament.

De plus, le 2° alinéa de l'art. 296 ne fixe, comme ses termes l'indiquent explicitement, qu'une limite inférieure à la base de perception du salaire.

Il n'y a, par conséquent, aucune contradiction entre l'art. 296 susvisé et la règle de perception du salaire préconisée dans l'art. 890 du Bulletin.

Par identité de motifs, l'art. 296 ne contredit pas non plus l'avis exprimé dans l'art. 894 du Bulletin au sujet du mode de liquidation du salaire exigible à l'occasion de la publication des mutations d'immeubles assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque le payement de cette taxe dont le payement incomberait légalement au vendeur est mis contractuellement à la charge de l'acquéreur, la charge qui en résulte doit être ajoutée au prix stipulé pour le calcul du salaire (v. en ce sens. Rép. Min. Econ. et Fin., 11 octobre 1972, Bull. A.M.C., art. 927).

Annoter : C.M.L., 2° é., n° 1989 et 1994.